Ctx protection sociale, 20 janvier 2025 — 24/00391
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00391 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY53
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [P] demeurant 4 A rue de Colmar - 68270 WITTENHEIM (HAUT-RHIN), non comparant
représenté par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Caroline MAILLARD, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR
non comparante, dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffiers : Kairan TABIB, Greffière, le jour des débats et Emilie ABAD, Greffière, le jour du délibéré
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a été embauché par la Société BLANCK en date du 16 janvier 2017 en qualité de conducteur de véhicules chargé d’assurer l’approvisionnement en matériel et matériaux de chantier.
Il avait travaillé auparavant au sein de la Société MADER, société de bâtiment, pour la période du 21 janvier 2013 au 13 janvier 2017 en qualité de chauffeur poids-lourds polyvalent.
En juin 2021, il se voyait prescrire un arrêt de travail suite à de fortes douleurs à l’épaule gauche.
En date du 15 juillet 2021, il faisait l’objet d’une opération à la suite d’une rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
En date du 6 octobre 2021, le Docteur [X] délivrait un certificat médical relatif à un accident de travail de l’intéressé pour « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Cette déclaration d’accident de travail a été suivie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A formulée en date du 14 octobre 2021 suite à une « périarthrite scapulo humérale gauche » constatée le 1er décembre 2019, demande enregistrée à la CPAM le 3 juin 2022.
Par courrier du 22 septembre 2022, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [I] [P] que le CRRMP a émis un avis défavorable le 5 septembre 2022 à sa demande dans la mesure où il n’avait pu établir de lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Monsieur [I] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 21 novembre 2022. Aucune décision n’a été rendue dans le délai de deux mois.
Ladite commission n’ayant pas répondu dans le délai légal, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée le 2 mars 2023.
Après renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Par jugement avant-dire-droit, il était décidé de la désignation d’un second CRRMP afin de donner un avis sur le caractère professionnel de l’affection « «coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche ».
L’affaire était appelée à nouveau à l’audience du 28 novembre 2024 suite à la réception du rapport du CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes.
Monsieur [I] [P], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris les termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de : - Ecarter l’avis du CRRMP ; - Déclarer le recours recevable et bien-fondé ; - Infirmer la décision implicite de rejet de la CRA ; - Dire et juger que la rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauches subie par Monsieur [I] [P] doit être admise comme relevant de la maladie professionnelle tableau 57 intitulée « affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail » et ce avec toute conséquence de droit.
A l’appui de ses prétentions, l’intéressé reprenait les explications qu’il avait développées lors de la première audience, précisant qu’il avait été amené auprès de ses deux précédents employeurs à effectuer des gestes répétitifs de manutention, de sanglage et de désanglage, de façon importante et répétitive, du camion dont il avait la charge.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, reprenait ses écritures du 21 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Confirmer le refus de prise en charge de la tendinopathie rompue de l’épaule gauche déclarée le 14 octobre 2021 au titre du risque professionnel notifié suite à l’avis défavorable rendu par le CRRMP du Grand Est en date du 5 septembre 2022 qui s’impo