Ctx protection sociale, 4 février 2025 — 24/00020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITCW
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. FIBERWEB FRANCE RCS B 409 866 415 dont le siège social est sis Zone industrielle Est - 68600 BIESHEIM
représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hugo MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR
dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [X] a été embauchée par la SAS FIBERWEB France depuis le 6 juillet 2020 en qualité de « conductrice de lignes MB » (Melt Blown). Le 21 février 2023, elle a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [G] mentionnant : « Suite à manutention de port de charges lourdes. Lombosciatique droite et névralgie cervico brachiale gauche. Déclaration maladie suite à avis med. du travail du 13/2/23. Sera vue le 6/3 en vue de fixer l’inaptitude au poste ». Un second certificat médical initial portant la mention « rectificatif » a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin mentionnant : « Sciatique par hernie discale. Discopathie L5-L5 et L5-S1 associée à bombement discal médian des 2 niveaux. Névralgie CB IRM cervicale saillie discale C4-C5, discopathie C5-C6 avec contact […] ». Deux dossiers ont successivement été instruits par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin et la SAS FIBERWEB France a été destinataire de deux décisions de prise en charge les 26 juin et 18 juillet 2023 pour les pathologies suivantes : - Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (prise en charge du 26 juin 2023) ; - Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (prise en charge du 18 juillet 2023). La société employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 25 août 2023 d’un recours concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle d’une part et des conditions de prise en charge du tableau des maladies professionnelles d’autre part. S’agissant d’un recours mixte, la CRA s’est trouvée dans l’obligation de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’avis médical soit rendu par la commission médicale de recours amiable (CMRA), compétente pour statuer sur la contestation relative aux conditions médicales de prise en charge. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine, la SAS FIBERWEB France a saisi le tribunal par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 28 décembre 2023 afin de solliciter l’inopposabilité des deux décisions de prise en charge des 26 juin et 18 juillet 2023. Dans l’intervalle, pour les deux pathologies, la CMRA a rendu ses avis le 12 décembre 2023 et la CRA a rendu deux décisions similaires le 31 janvier 2024, rejetant le recours effectué par la SAS FIBERWEB France. En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS FIBERWEB France était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience par Maître MARQUIS qui a repris les termes des conclusions du 11 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Dire et juger que les décisions des 26 juin 2023 et 18 juillet 2023 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies professionnelles déclarées par Madame [O] [X] sont inopposables à la société FIBERWEB France ainsi que toutes les conséquences financières attachées ; - Infirmer les décisions implicites de rejet de la commission médicale de recours amiable ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à la société FIBERWEB France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers dépens. De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en re