Ctx protection sociale, 4 février 2025 — 23/00088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00088 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IEUQ
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [M] demeurant 7 rue de Stauffen - 68420 OBERMORSCHWIHR, non comparant
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocate au barreau de COLMAR, substituée par Me Leila SEDIRA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2016, Monsieur [K] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle tendant à la reconnaissance d’une sclérodermie systémique progressive.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin avait dans un premier temps refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Par jugement du Tribunal de Mulhouse du 7 mars 2019, il a été ordonné la prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie de Monsieur [K] [M] au titre du tableau n°25A3. Ce jugement est définitif. Par courrier du 31 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Monsieur [K] [M] qu’il bénéficiait d’une prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels.
Par courrier du 10 mai 2022, Monsieur [M] a sollicité auprès de la CPAM du Haut-Rhin l’indemnisation au titre du risque professionnel de ses arrêts de travail en lien avec sa maladie professionnelle.
Par courrier du 16 juin 2022, la CPAM répondait défavorablement à Monsieur [M] compte tenu de la législation sociale applicable lors de l’observation de son premier arrêt de travail en lien avec sa pathologie professionnelle. En effet, la CPAM rappelait que Monsieur [M] était travailleur indépendant et qu’à ce titre seule une indemnisation pour maladie pouvait intervenir.
Par courrier du19 octobre 2022, Monsieur [M] a contesté la décision de la Caisse et a saisi la Commission de recours amiable. En l’absence de décision de la caisse dans les deux mois, Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée le 16 février 2022.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2024.
Monsieur [K] [M], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris les termes de ses conclusions du 10 janvier 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Condamner la CPAM sous astreinte au versement des indemnités journalières professionnelles dues à Monsieur [M] depuis le 31 août 2020 ; - Condamner la CPAM sous astreinte à calculer sa rente d’incapacité permanente professionnelle sur la base des salaires qu’il a reçus ; - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - Condamner la CPAM aux dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [M] conteste la position de la CPAM de retenir son statut de travailleur indépendant pour lui refuser le versement des indemnités journalières. Il estime que la CPAM est tenue au paiement de ces indemnités suite à la décision du 7 mars 2019.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, a repris ses écritures du 30 juin 2023 et a demandé au tribunal de : - Constater qu’en vertu de la législation applicable aux travailleurs indépendants, les indemnités journalières ne peuvent être versées qu’au titre du risque maladie ; - Confirmer la décision de la caisse du 16 juin 2022 ; - Débouter Monsieur [M] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’articl