Ctx protection sociale, 4 février 2025 — 23/00499
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00499 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILBT
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [H] demeurant 30 rue de la Délivrance - 68440 HABSHEIM, non comparant
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Nicolas LIEVREMONT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68000 COLMAR
dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [H] a travaillé en Suisse pendant de nombreuses années. Il a bénéficié d’un contrat d’assurance privée auprès du crédit mutuel. Suite à l’évolution législative, il a été affilié auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin de manière automatique à compter de 2015, il payait les cotisations auprès de l’URSSAF. A la fin de l’année 2022, Monsieur [Z] [H] a souhaité s’affilier au régime suisse, la LAMal, et tout particulièrement auprès de l’assurance maladie HELSANA. Il a alors rempli le formulaire S1 de coordination des systèmes de sécurité sociale. Le 28 novembre 2022, HELSANA a informé l’intéressé qu’il était bien affilié à cette dernière à compter du mois de novembre 2022. Le 6 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [Z] [H] de son maintien au dispositif frontalier depuis le 1er juin 2015. Le 3 mars 2023, par courriel, la CPAM du Haut-Rhin a confirmé sa décision du 6 janvier 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, Monsieur [Z] [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 6 janvier 2023. Or la CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par requête réceptionnée au greffe du pôle sociale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 juillet 2023, Monsieur [Z] [H] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision du de la CPAM du Haut-Rhin du 6 janvier 2023. Il était ainsi demandé au tribunal de : - Dire et juger la demande de Monsieur [Z] [H] recevable, régulière et bien fondée ; - Dire et juger que Monsieur [Z] [H] n’a pas exercé son droit d’option ; - Dire et juger que Monsieur [Z] [H] doit être radié de la sécurité sociale française ; - Annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 6 janvier 2023 ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens. En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Z] [H], régulièrement représenté par son conseil substitué, maintient à l’audience sa seule demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 1500 euros puisqu’il y a régularisation de sa situation.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris les termes de son courriel du 10 décembre 2024 dans lequel elle indique que le litige est devenu sans objet. En effet, Monsieur [Z] [H] a été affilié auprès de la caisse en tant que frontalier suisse relevant du régime suisse d’assurance maladie rétroactivement à compter du 16 novembre 2022.
Enfin, la Caisse demande au tribunal de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé