1ère Chambre civile, 24 décembre 2024 — 23/00176
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 14] [Adresse 4] [Localité 9] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00747 N° RG 23/00176 N° Portalis DB2G-W-B7H-IGEX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 24 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [E] épouse [W] demeurant [Adresse 13]
Madame [Y] [HI] demeurant [Adresse 12]
Madame [O] [I] demeurant [Adresse 22]
Madame [A] [D] demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [P] demeurant [Adresse 7]
représentées par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [G] [E] épouse [H] demeurant [Adresse 11]
Madame [EP] [H] demeurant [Adresse 11]
représentées par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Madame [B] [T] demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Jugement contradictoire avant-dire-droit
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président Monsieur Jean-Louis Dragon, Magistrat Madame Blandine Ditsch, Magistrat qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement mis à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] est décédé le [Date décès 5] 1993, laissant son épouse Mme [C] [K] attributaire de la totalité des biens de la communauté en vertu d’une convention matrimoniale contenue dans leur contrat de mariage, reçu le 5 septembre 1960 par Me [J] [S], alors notaire à [Localité 24].
Mme [C] [K] veuve [E] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses six enfants : Mme [X] [E] épouse [W], Mme [Y] [HI], Mme [A] [D], Mme [O] [I], Mme [U] [P] et Mme [G] [E] épouse [H].
Les époux [M] étaient également parents d’un autre enfant, M. [V] [E], prédécédé sans postérité le [Date décès 3] 2019.
À la requête de Mme [X] [E] épouse [W], Mme [Y] [HI], Mme [A] [D], Mme [O] [I], Mme [U] [P], le tribunal judiciaire de Mulhouse, pris en son pôle partages judiciaires, a, par ordonnance n°VII 125-126-127/20 du 31 mai 2021, notamment : - ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [C] [K] veuve [E], de la succession de M. [N] [E] et de la communauté des biens des époux Mme [C] [K] veuve [E] et M. [N] [E], - renvoyé les parties devant Me [R] [F], notaire à [Localité 21] (68), désigné pour procéder aux opérations de partage.
Me [R] [F] a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 14 novembre 2022.
Par assignation signifiée le 11 avril 2023, Mme [X] [E] épouse [W], Mme [Y] [HI], Mme [A] [D], Mme [O] [I] et Mme [U] [P] ont attrait Mme [G] [E] épouse [H], ainsi que ses filles, Mme [EP] [H] et Mme [B] [T], devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 31 janvier 2024, Mme [X] [E] épouse [W], Mme [Y] [HI], Mme [A] [D], Mme [O] [I] et Mme [U] [P] demandent au tribunal de :
- dire que les chèques tirés sur le compte [19] [Localité 23] appartenant à Mme [C] [E] [K] constituent une donation déguisée, - dire que le remboursement anticipé du prêt personnel [17] constitue une donation déguisée, - dire que les virements, retraits d’espèces et achats [16] effectués depuis le compte de la défunte constituent une donation déguisée, - ordonner l’action en réduction contre la donation du 23 mai 2014 au profit de Mme [B] [T] au profit de l’indivision successorale de Mme [C] [E] [K], - dire que le prêt souscrit par la défunte en date du 23 mai 2014 constitue une donation déguisée, - dire que Mme [EP] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 35.600 euros, - condamner les défenderesses à restituer les meubles et mobilier dépendant de la succession, - dire que la vente du bien immobilier en 2016 au bénéfice de Mme [EP] [H] constitue une donation déguisée à hauteur de 70.000 euros, - dire que l’intégralité du dossier sera ensuite retourné à Me [F] afin qu’il établisse l’acte de partage, - débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs dema