Ctx protection sociale, 20 janvier 2025 — 24/00374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00374 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYUQ
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [K] demeurant 52 rue du Rhin - 68680 KEMBS
comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - 68000 COLMAR
non comparante, dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffiers : Kairan TABIB, Greffière, le jour des débats et Emilie ABAD, Greffière, le jour du délibéré
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [K] a transporté sa fille, Madame [G] [K] quarante-cinq fois de son domicile au cabinet d’orthophonie de Madame [N] [Z] du 7 octobre 2021 au 19 décembre 2022 en véhicule personnel. Le 26 janvier 2023, une prescription médicale de transport a été établie par le Docteur [F] pour quarante-cinq transports itératifs aller-retour dans le cadre de la réalisation des séances d’orthophonie. Le 15 janvier 2023, Madame [W] [K] a effectué une demande de remboursement des frais de transports auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin). La prescription médicale de transport du 26 janvier 2023 est réceptionnée par la Caisse en même temps que cette demande de remboursement. Le 28 avril 2023, la CPAM du Haut-Rhin a refusé la prise en charge des frais de transports sollicités au motif que la prescription médicale a été établie après la réalisation des transports. Par courrier datée du 14 juin 2023, Madame [W] [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 avril 2023. La CPAM du Haut-Rhin a réceptionné ce courrier le 21 juin 2023. Lors de sa séance du 19 mars 2024, la CRA a confirmé la décision du 28 avril 2023 de la CPAM du Haut-Rhin. Le 11 avril 2024, cette décision a été notifiée à Madame [W] [K]. Le 22 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible elle a été plaidée.
Madame [W] [K], régulièrement convoquée et comparante reprend les termes de sa requête initiale datée du 22 avril 2024, dans laquelle elle demande à la juridiction que la CPAM du Haut-Rhin prenne en charge le remboursement des frais de transports de sa fille. A l’audience, Madame [W] [R] indique qu’elle a été mal informée sur le remboursement des frais de transports et qu’elle gnorait qu’il lui fallait une prescription médicale avant la réalisation de ces transports.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, , dispensée de comparaître, a repris ses conclusions datée du 26 novembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Confirmer le bien-fondé du refus de prise en charge du 28 avril 2023 notifié par la Caisse à Madame [W] [K] ; Débouter Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [W] [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 14 juin 2023 en contestation de la décisi