Ctx protection sociale, 4 février 2025 — 24/00047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00047 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITOB
KT République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025 Dans la procédure introduite par :
S.A.S. HUSSOR dont le siège social est sis 2 rue de l’Europe - 68650 LAPOUTROIE
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dont le siège social est sis 14 rue de la Clé d’Or - CS 30584 - 88015 EPINAL CEDEX
dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [O], employé au sein de la SAS HUSSOR en qualité de soudeur depuis le 1er février 2020, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 13 mars 2023. Son employeur a complété une déclaration d’accident du travail le 14 mars 2023 selon laquelle Monsieur [O] remplaçait un poteau dans le rack et au moment où il a déplacé le poteau, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos. Le certificat médical initial du 14 mars 2023 fait état d’une « lombalgie basse – douleur à la palpation le long du rachis lombaire et du muscle paravertébrale gauche en regard ». A l’issue de la procédure d’instruction par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Vosges, la caisse a reconnu le caractère professionnel du sinistre survenu le 13 mars 2023 et une décision a été notifiée en ce sens à la SAS HUSSOR par courrier du 7 juin 2023. La société employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 31 juillet 2023 estimant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse et que le caractère professionnel de l’accident ne peut être retenu. En séance du 6 novembre 2023, la CRA de la CPAM des Vosges a confirmé la position de la caisse et a rejeté la demande de la SAS HUSSOR. Une décision lui a été notifiée en ce sens le 7 novembre 2023.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 janvier 2024, la SAS HUSSOR a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 6 novembre 2023. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. La SAS HUSSOR était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a repris les conclusions du 24 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Dire et juger la société HUSSOR recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal, sur le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de l’instruction d’un accident du travail Vu les articles R.441-7, R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, Juger que la caisse n’a pas mis à disposition un certificat médical initial visant un accident du travail du 13 mars 2023 ;Juger que le certificat médical initial du 14 mars 2023 mis à disposition par la caisse vise un accident du travail du 14 mars 2023 ;Juger que la caisse n’ayant mis à disposition de l’employeur aucun certificat médical qui viserait un accident du travail du 13 mars 2023, la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge d’un accident du travail du 13 mars 2023 ;Dire et juger inopposable à la SAS HUSSOR l’ensemble des prestations et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 13 mars 2023 de Monsieur [O] ;A titre subsidiaire, sur l’absence de preuve d’un accident du travail du 13 mars 2023, Vu les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, Vu les réserves de l’employeur, Vu le certificat médical initial du 14 mars 2023 visant un accident du travail du 14 mars 2023, Vu l’absence de certificat médical initial visant un accident du travail du 13 mars 2023, Juger que dans ses rapports avec la SAS HUSSOR, la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu le 13 mars 2023 au temps et au lieu du travail et qui aurait entrainé une lésion ;Dire et juger inopposable à la SAS HUSSOR la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du travail de Monsieur [O] du 13 mars 2023 ;En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.La SAS HUSSOR reproche à la CPAM des Vosges de ne pas avoir mis à sa disposition un certificat médical initial visant un accident du travail du 13 mars 2023, ni même aucun autre certificat médical, notamment de prolongation. Elle ajoute qu’à défaut d’avoir en sa possession cette pièce avec une date concordante, la CPAM des Vosges n’aurait même pas dû instruire le dossier de Monsieur [O]. De plus, la SAS HUSSOR reproche également à la caisse de ne pas rapporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d’un accident du travail, à savoir l’existence d’un fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion corporelle. Elle ajoute que la preuve du fait accidentel ne repose que sur les déclarations de l’assuré et qu’aucun témoin n’est en mesure de corroborer ses déclarations. La SAS indique que la première personne avisée qui a été citée par Monsieur [O] n’aurait pas été entendue par la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier. Enfin, la SAS relève l’existence d’une contradiction entre les déclarations de Monsieur [O] selon lesquelles le jour de l’accident, à 18h30 il se trouvait bloqué avec impossibilité de travailler et le fait qu’il ait tout de même travaillé jusqu’à la fin de son poste, à 21h. En tout état de cause, la SAS HUSSOR estime qu’il est impossible de rattacher les lésions constatées par certificat médical initial du 14 mars 2023 de manière directe et certaine à un fait accidentel qui serait survenu le 13 mars 2023. En défense, la CPAM des Vosges était dispensée de comparaitre à l’audience ; elle a indiqué s’en remettre à ses dernières conclusions du 3 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Débouter la SAS HUSSOR de son recours et de ses demandes ;Confirmer la décision prise le 6 novembre 2023 par la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges ;Condamner la SAS HUSSOR aux dépens ;Condamner la SAS HUSSOR au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.De son côté, la CPAM des Vosges indique que la date indiquée comme étant la date de l’accident sur le certificat médical initial du 14 mars 2023 est en réalité la date de consultation ; elle considère qu’il s’agit d’une coquille sans emport et que cela ne permet pas de déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable à l’employeur. La caisse ajoute que la non-mise à disposition des certificats médicaux de prolongation est également sans emport puisque ces pièces n’ont aucune incidence sur la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Sur la matérialité de l’accident du travail, la CPAM des Vosges rappelle que les lésions de Monsieur [O] ont été médicalement constatées le 14 mars 2023 et qu’elles sont concordantes avec le fait accidentel déclaré. La caisse considère également que le caractère professionnel de l’accident ne peut être écarté au seul motif que la victime a pu continuer à travailler le reste de la journée malgré sa douleur. Elle estime avoir eu en sa possession suffisamment d’éléments pour établir la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail et rappelle qu’il incombe à la société employeur, qui entend contester le caractère professionnel de la lésion, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La CPAM estime que la SAS HUSSOR demeure défaillante en la matière. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS HUSSOR a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges par courrier du 31 juillet 2023. La commission a statué en séance du 6 novembre 2023 et sa décision a été envoyée à la SAS HUSSOR par courrier du 7 novembre 2023. Il n’y a pas de précision quant à la date de notification de ce courrier.
La société employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 8 janvier 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de la SAS HUSSOR est régulier et sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur la complétude du dossier En vertu de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Sur le certificat médical initial La SAS HUSSOR reproche à la CPAM des Vosges de ne pas avoir mis à sa disposition un certificat médical initial visant un accident du travail du 13 mars 2023. Elle ajoute qu’à défaut d’avoir en sa possession cette pièce avec une date concordante, la CPAM des Vosges n’aurait pas dû instruire le dossier de Monsieur [O]. De son côté, la CPAM des Vosges indique que la date indiquée comme étant la date de l’accident sur le certificat médical initial du 14 mars 2023 est en réalité la date de consultation ; elle considère qu’il s’agit d’une coquille sans emport qui ne permet pas de déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable à l’employeur. En l’espèce, il sera relevé que la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur de Monsieur [O] le 14 mars 2023 mentionne un accident survenu le 13 mars 2023 et que le certificat médical initial établi le 14 mars 2023 détermine en revanche une date d’accident au 14 mars 2023.
Il ressort de plusieurs pièces du dossier (notamment les questionnaires complétés par le salarié et l’employeur) que les faits décrits sont survenus le 13 mars 2023 et non pas le 14 mars 2023.
Cette même référence à un fait accidentel du 13 mars 2023 a été faite par la SAS HUSSOR elle-même dans la déclaration d’accident du travail.
Il apparait très clairement, compte-tenu de la date du certificat médical initial, que l’identification d’un fait accidentel au 14 mars 2023 par le Docteur [J] [X] est une erreur puisqu’elle correspond en effet à la date de consultation médicale au Centre hospitalier de Saint-Dié des Vosges.
En outre, les lésions décrites sur le certificat médical initial du 14 mars 2023 sont concordantes avec les faits décrits dans la déclaration d’accident du travail ains que sur les questionnaires complétés dans le cadre de la procédure d’instruction.
Par conséquent, le tribunal estime que c’est à bon droit que la CPAM des Vosges a instruit le dossier de Monsieur [O] et qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut être relevée à ce stade.
Sur les certificats médicaux de prolongation En l’espèce, le tribunal relève que la CPAM des Vosges reconnait que les certificats médicaux de prolongation prescrits à Monsieur [O] ne figuraient pas au dossier mis à disposition de l’employeur pendant la période d’instruction.
Cependant, les conditions médicales et la conformité de la pathologie déclarée au tableau s’apprécient à la date du certificat médical initial et en conséquence, les certificats médicaux de prolongation ne sont juridiquement utiles qu’en cas de contestation de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits subséquemment.
De ce fait, ils ne participent pas à la caractérisation de la maladie et n’ont pas à être produits par la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre du respect du contradictoire. Dès lors, le tribunal en conclut que le dossier mis à disposition de la SAS HUSSOR était complet. En conséquence, l’argument de la SAS tiré de l’absence de production des certificats médicaux de prolongation est inopérant.
2. Sur la matérialité de l’accident du travail
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. La caractérisation d’un accident du travail suppose la réunion de trois éléments, à savoir : une lésion, un fait accidentel et un lien de causalité entre le fait accidentel et le travail. A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. En l’absence de témoin, le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dès lors qu'il existe des présomptions médicales de survenance des lésions dans un délai proche de l'accident. En l’espèce, la CPAM des Vosges a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [N] [O] et une décision a été notifiée en ce sens à son employeur le 7 juin 2023.
Pour remettre en cause la décision de la caisse, la SAS estime que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d’un accident du travail, à savoir l’existence d’un fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion corporelle. Elle ajoute que la preuve du fait accidentel ne repose que sur les déclarations de l’assuré et qu’aucun témoin n’est en mesure de corroborer ses déclarations. La SAS indique que la première personne avisée qui a été citée par Monsieur [O] n’aurait pas été entendue par la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier et relève des contradictions dans les propres déclarations de son salarié. Or, le tribunal relève que la déclaration d’accident du travail établie le 14 mars 2023 par l’employeur reprend le récit de Monsieur [O] selon lequel, pendant ses horaires de travail et sur les lieux de son travail, le 13 mars 2023 à 14h10, il aurait brutalement ressenti une douleur dans le bas du dos, précisant que la douleur est apparue alors qu’il déplaçait un « poteau dans un rack ». Aucun témoin des faits n'y est mentionné mais il est précisé que Monsieur [S] [T] a été la première personne avisée en sa qualité de salarié sauveteur secouriste du travail. L’employeur a émis les réserves suivantes : « pas de témoin. Le salarié a continué de travailler jusqu’à la fin de son poste (21h) Pas de cause extérieure. ». En effet, il ressort des éléments du dossier que le 13 mars 2023, Monsieur [O] a continué son travail jusqu’à la fin de son poste à 21h et qu’il est allé consulter son médecin le lendemain. Le certificat médical initial établi le 14 mars 2023 mentionne la survenance d’un fait accidentel et décrit une « lombalgie basse – douleur à la palpation au niveau du rachis lombaire et du muscle paravertébral gauche en regard ». Le tribunal estime que la poursuite du travail par Monsieur [O] jusqu’à la fin de son poste le jour de l’accident n’est pas incompatible avec la lombalgie constatée médicalement dès le lendemain. De plus, les blessures constatées par le certificat médical initial du 14 mars 2023 sont en parfaite adéquation avec celles évoquées dans la déclaration d’accident, avec l’activité de manipulation d’un poteau et avec la consultation médicale dès le lendemain de l’apparition des douleurs. En outre, la SAS HUSSOR n’apporte aucun élément permettant de considérer que Monsieur [O] aurait été victime d’un accident en dehors de son temps et de son lieu de travail ou encore du fait qu’il aurait souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte avant la survenance des faits décrits. En effet, le tribunal relève que l’employeur lui-même reconnait l’absence d’évènement extérieur à l’origine des lésions médicalement constatées puisque, comme relevé précédemment, il indique à titre de réserve sur la déclaration d’accident du travail : « Pas de cause extérieure ». Au regard de ces éléments, le tribunal ne peut que confirmer que la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [O] du 7 juin 2023 est opposable à son employeur, la SAS HUSSOR. Cette dernière sera donc déboutée de l’intégralité de ses moyens et prétentions. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS HUSSOR, partie succombant, supportera les dépens de la présente instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
La CPAM des Vosges demande au tribunal de condamner la SAS HUSSOR à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
En l’espèce, le tribunal décide de condamner la SAS HUSSOR à payer à la CPAM des Vosges une somme de 400 euros sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
La SAS HUSSOR demande au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la SAS HUSSOR à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2023 recevable ;
DIT que la CPAM des Vosges a respecté le principe du contradictoire concernant la procédure d’instruction de la reconnaissance de l’accident du travail déclaré par Monsieur [N] [O];
DIT que la matérialité de l’accident du 13 mars 2023 dont Monsieur [N] [O] a été victime est confirmée ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges du 6 novembre 2023 ;
DECLARE opposable à la SAS HUSSOR, représentée par son représentant légal, la décision de prise en charge du 7 juin 2023 concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [O] le 13 mars 2023 ;
DEBOUTE la SAS HUSSOR, représentée par son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS HUSSOR, représentée par son représentant légal, à payer à la CPAM des Vosges la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HUSSOR, représentée par son représentant légal, aux frais et dépens.
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le