Ctx protection sociale, 4 février 2025 — 24/00017

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITAG

kt République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 FEVRIER 2025 Dans la procédure introduite par :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE dont le siège social est sis Tour Altais - 1 Place Aimé Césaire - CS 70010 - 93102 MONTREUIL CEDEX

représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Société SOCIETE [O] OPERATIONS RCS : 622 037 083 (VENANT AUX DROITS DE [O] [H] [M]) dont le siège social est sis 9 rue des Cuirassiers - Immeuble Silex 2 Solvay - 69003 LYON (RHONE)

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Leïla SEDIRA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie défenderesse -

CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR

dispensée de comparution

- partie intervenante -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [V] a travaillé au sein de la société nouvellement appelée [O] OPERATIONS de 1965 à 2003 en qualité de technicien de maintenance.

Le 21 avril 2021, Monsieur [V] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un mésothéliome. Le certificat médical initial établi le 22 avril 2021 mentionne un « Mésothéliome biphasique ». Le 10 février 2022, il est décédé des suites de sa maladie.

Le 28 mars 2022, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [V] le 21 avril 2021.

Son épouse, Madame [L] [V], a été informée le 31 mars 2022 que le décès de son mari était pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Les ayants droit de Monsieur [V] ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) de demandes d’indemnisation en mai 2023 et ont accepté les propositions faites par le Fonds en réparation des préjudices subis.

Par requête envoyée le 22 décembre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] et de ses ayants droit, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir reconnaître l’existence de la faute inexcusable de la société [O] OPERATIONS et de fixer le montant des réparations.

En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. En demande, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) était régulièrement représenté par son conseil comparant qui s’en est remis à ses conclusions du 4 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [T] [V] ;Dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [T] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [O] [H] [M], aux droits et obligations de laquelle se trouve la société [O] OPERATIONS ;Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 al. 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM du Haut-Rhin à la succession de Monsieur [T] [V] ;Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [T] [V] comme suit :Souffrances morales : 40 700 euros Souffrances physiques : 13 900 eurosPréjudice d’agrément : 13 900 eurosPréjudice esthétique : 2 000 eurosTotal : 70 500 eurosFixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : Madame [L] [V] (veuve) : 32 600 eurosMonsieur [G] [V] (enfant) : 8 700 eurosMonsieur [A] [V] (enfant) : 8 700 eurosMonsieur [F] [V] (petit-enfant) : 3 300 eurosMonsieur [E] [V] (petit-enfant) : 3 300 eurosMonsieur [U] [V] (petit-enfant) : 3 300 eurosTotal : 59 900 eurosDire que la CPAM du Haut-Rhin devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 al. 3 du code