Troisième Chambre Civile, 21 février 2025 — 23/04964

Expertise Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI Me Camille PROIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 21 Février 2025 Troisième Chambre Civile

N° RG 23/04964 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5Y

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Mme [V] [S] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [W] [B] né le [Date naissance 3] 1970 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camille PROIX, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 23/04964 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5Y

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [S] a vendu son véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 6] le 17 septembre 2021 au prix de 12 500 euros. Elle a accepté de recevoir deux chèques en règlement, chacun d’un montant de 6 250 euros datés du 21 octobre 2021.

Les deux chèques sont revenus impayés.

Par courrier du 27 février 2023, le Conseil de Madame [S] a adressé un courrier de mise en demeure à Monsieur [W] [B], réceptionné le 9 mars 2023.

A défaut de solution amiable, Madame [V] [S] a donné assignation, par acte du 11 octobre 2023, devant la juridiction de céans à Monsieur [W] [B] en paiement.

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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2024, Madame [V] [S] demande au tribunal, de :

-condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 12 500 euros au titre de son préjudice financier, sauf à parfaire, avec intérêts de droit légaux simples puis majorés à compter du 27 février 2023 et subsidiairement de la présente assignation ;

-condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

-assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

-ordonner la capitalisation de tous les intérêts par année entière ;

-débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes ;

-condamner Monsieur [B] à lui payer 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir notamment que :

-elle a déposé plainte pour escroquerie mais n’a pas eu de nouvelles ; -sa créance est certaine en ce que Monsieur [B] lui a remis deux chèques bancaires signés et datés en paiement du véhicule ; -Monsieur [B] a fait preuve de mauvaise foi et n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ; -son préjudice moral est évident et certain ; -elle a été littéralement escroquée alors même qu’elle a fait preuve de bonne foi et de sympathie en acceptant un paiement différé ; -elle ne connaît pas la tierce personne évoquée ; -la thèse selon laquelle l’écriture et la signature de Monsieur [B] ont été falsifiées n’est pas crédible en ce qu’elle reconnaît formellement Monsieur [B] qui a produit sa carte d’identité en pièce 1 comme la personne lui ayant remis les deux chèques ; -son compagnon, Monsieur [K] a également reconnu Monsieur [B] ; Monsieur [K], explique que lorsqu’ils ont cherché à se voir restituer le véhicule, ils se sont vus menacés par Monsieur [B] en personne ; -son préjudice moral découlant directement de cette acquisition sera évalué à 3 000 euros.

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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [W] [B] demande au tribunal de :

*à titre principal : -débouter Madame [S] de ses demandes ;

*à titre subsidiaire : -ordonner une expertise graphologique afin de comparer l’écriture et la signature de Monsieur [B] avec l’écriture et les signatures figurant sur les chèques et le certificat de cession ;

*en tout état de cause : -condamner Madame [S] à lui verser 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; -condamner Madame [S] à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose notamment que : -il n’a jamais acquis de PEUGEOT 208 et n’avoir jamais rencontré Madame [S] ; -il est décrit comme exerçant la profession de vendeur automobile ce n’est absolument pas le cas ; -il exerce la profession de ripeur depuis 16 ans ; -la demanderesse n’indique pas l’heure de déroulement de la vente alors que la probabilité pour qu’il soit sur son lieu de travail le vendredi 17 septembre est élevée ; -on peut s’interroger sur la mauvaise foi de la demanderesse ; -Madame [S] n’apporte nullement la preuve de ce que Monsieur [B] serait l’acquéreur du véhicule, le seul élément reliant le défendeur à cette vente étant son nom sur les chèques ; -l’écriture sur les chèques ne semble pas être la même sur la formule et sur le destinataire des fonds de sorte qu’il est impossible de déterminer qui a rempli ces chèque