Troisième Chambre Civile, 21 février 2025 — 23/03198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Christine MERE la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 21 Février 2025 Troisième Chambre Civile

N° RG 23/03198 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBLC

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [N] [B] [V] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 23/03198 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBLC

EXPOSE DU LITIGE

La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [N] [V], suivant offre en date du 31 décembre 2012 acceptée le 12 janvier 2013 les prêts suivants :

-Prêt Habitat n°8301647 d’un montant initial de 30 000€ remboursable en 120 mensualités (hors préfinancement) au taux de 2.95 % -Prêt Primolis 2 phases n°8301648 d’un montant initial de 80 100 € remboursable en 300 mensualités (hors préfinancement) au taux de 3.49 %.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire des engagements de l’emprunteur.

La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure Monsieur [N] [V], par courrier recommandé du 10 février 2023 avant de prononcer la déchéance du terme suivant courrier recommandé du 13 mars 2023.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé en lieu et place de l’emprunteur.

Une quittance lui a été délivrée le 26 mai 2023 pour la somme de 91 499,62€.

Ainsi, par courrier recommandé du 1er juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [N] [V] de régler les sommes dues.

A défaut de solution amiable, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte en date du 21 juin 2023, donné assignation en paiement à Monsieur [N] [V] devant la juridiction de céans en paiement. **** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de : -ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ; *VU les articles 73, 74 et 789 du Code de Procédure civile -DECLARER Monsieur [V] irrecevable en ses demandes *SUBSIDIAIREMENT -LE DEBOUTER de ses demandes en raison de son mal fondé VU le contrat de crédit et l’acte de cautionnement, *VU l’article 2305 ancien du code civil, -CONDAMNER Monsieur [N] [V], à lui payer la somme de 91 499,62€, outre intérêts au taux légal du 26 mai 2023, date de la quittance, jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire : -CONDAMNER Monsieur [N] [V], à lui payer la somme de 91 499,62 €, outre intérêts au taux légal du 1er juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, -LE CONDAMNER à payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. (Article 514 du Code de procédure civile) -CONDAMNER le requis aux entiers dépens (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile) La demanderesse expose notamment que : -les demandes de Monsieur [V], visant à voir déclarer la demande en paiement irrecevable ou à voir prononcer un sursis à statuer, lesquelles ne sont pas formulées devant le Juge de la Mise en Etat, par des écritures dédiées, doivent être déclarées irrecevables ; -Au demeurant, la demande de sursis à statuer est d’autant plus irrecevable qu’elle n’est pas formulée, par la partie adverse, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, mais uniquement, à titre subsidiaire, après sa demande d’irrecevabilité ; -L’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier -la Cour de cassation a jugé que le débiteur principal ne pouvait opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations -s’agissant du mal fondé du sursis à statuer, ll sera noté que le montant réglé par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ne concernait que le montant dû en principal, après déchéance du terme, à savoir les échéances impayées et le capital restant dû, tel qu’apparaissant sur les décomptes émis par le créancier principal à savoir : - 11.790,83 € concernant le Prêt Habitat n°8301647 d’un montant initial de 30 000 € - 79 708,79 € conce