Troisième Chambre Civile, 21 février 2025 — 24/00799
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP B.C.E.P. Me Magali FIOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 21 Février 2025 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 24/00799 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK4B
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [Z] [Y] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat 0 [Localité 7]
M. [W] [V] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/00799 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK4B
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 août 2021, une violente dispute s’est déroulée entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [V]. Un rappel à la loi a été notifié à Monsieur [Z] [Y] en date du 17 août 2021.
Soutenant avoir des séquelles, par acte en date du 16 mai 2022, Monsieur [Y] a assigné en référé Monsieur [V] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros au titre de provision, a désigné le Docteur [S] aux fins d’expertise pour monsieur [Y] et a rejeté la demande expertale formulée par Monsieur [V].
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande expertale.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour d’Appel de Nîmes a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] et a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert. La Cour d’appel de Nîmes a confirmé la décision du juge des référés du 19 octobre 2022 en ce qu’une provision a été allouée à Monsieur [Y].
Le Docteur [D] a été remplacé en lieu et place du Docteur [X].
Les experts judiciaires ont déposé leurs rapports.
Par actes en dates des 14 et 15 février 2024, Monsieur [Z] [Y] a assigné Monsieur [W] [V] et la CPAM du GARD, aux fins d’indemnisations des préjudices subis.
*** Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisées le 16 décembre 2024, Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de : - CONSTATER l’existence d’une faute engageant la pleine responsabilité de Monsieur [W] [V] - DECLARER Monsieur [W] [V] responsable des conséquences dommageables des violences commises le 8 août 2021 sur la personne de Monsieur [Z] [Y] ; - CONDAMNER Monsieur [V] à réparer intégralement le préjudice subi par [Z] [Y] ; - CONDAMNER Monsieur [W] [V] à porter et payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes suivantes : - 1.275,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 2.150 euros au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique
- 1554,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels - 250 euros au titre des dépenses de santé - 848,29 euros au titre du préjudice matériel - DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes Sur les demandes formulées Monsieur [V] : A titre principal, - le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : - REDUIRE les montants sollicités à de plus justes proportions et RETENIR qu’il a participé à son propre préjudice à hauteur de 90% de sorte qu’[Z] [Y] ne serait tenu d’en réparer que 10% soit : - 7,5 € au titre du déficit temporaire partiel ; - 50 € au titre des souffrances endurées ; - 10 € au titre du préjudice esthétique temporaire - DEBOUTER [W] [V] de toutes autres demandes, en ce compris celles tenant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent En toute hypothèse, - CONDAMNER Monsieur [W] [V] aux entiers dépens ; - Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Sur la responsabilité de Monsieur [V], le demandeur soutient qu’il a commis un fait fautif en rappelant qu’il s’est vu notifier un rappel à la loi pour voir exercer des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur sa personne. Il soutient que le préjudice résulte de l’agression qu’il a subi de la part de Monsieur [V].
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, il sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base indemnitaire de 3