Troisième Chambre Civile, 21 février 2025 — 22/05297
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Me Christophe MOURIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 21 Février 2025 Troisième Chambre Civile
N° RG 22/05297 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JW2P
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. CNP ASSURANCES inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 341 737 062, représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
Mme [W] [I] épouse [O] née le 05 Décembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 22/05297 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JW2P
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 décembre 2001, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [P] [O] et à Madame [W] [I] épouse [O] un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE, d’un montant de 80 000 euros, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale. A cette occasion, suivant bulletin individuel de demande d’admission, Madame [W] [I] épouse [O] a souscrit, le 24 décembre 2001, auprès de la SA CNP ASSURANCES une assurance de prêt garantissant les risques : - décès, pour une quotité de 100 %, - invalidité permanente et absolue (IPA), pour une quotité de 100 %, - et incapacité totale de travail (ITT), pour une quotité de 30 %.
Le prêt initial a été modifié par deux avenants, mais les conditions de l’assurance n’ont jamais été modifiées. Madame [O] a bénéficié de la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail à la suite de son incapacité de travail du 4 juillet 2017.
Par courrier du 8 septembre 2021, la SA CNP ASSURANCES a informé Madame [O] qu’elle a bénéficié d’un trop perçu et par courrier du même jour, la SA CNP ASSURANCES adressait à Madame [O] un état récapitulatif des sommes à rembourser pour les échéances mensuelles du 5 octobre 2017 au 5 août 2021, soit 17 352,72 euros.
A défaut de solution amiable, par acte en date du 4 novembre 2022, la SA CNP Assurances a donné assignation à Madame [O] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 17.352,72 euros qu'elle estime indue avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, outre une somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. **** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la SA CNP ASSURANCES sollicite de : -Constatant le caractère indu de la somme de 17 352,72 euros perçue par Madame [W] [I] épouse [O] -condamner Madame [W] [I] épouse [O] à lui porter et payer la somme de 17 352,72 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement. -condamner Madame [W] [I] épouse [O] à lui porter et payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. -débouter Madame [W] [I] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes. -donner acte à la SA CNP ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par Madame [W] [I] épouse [O], sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, pendant un délai de deux ans. -dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. -condamner Madame [W] [I] épouse [O] aux entiers dépens. La demanderesse expose notamment que : -Il est incontestable que Madame [O] a perçu à tort la somme de 17 352,72 euros;-Conformément aux dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1342 du Code Civil (anciens articles 1235 et 1376 du Code Civil), il lui appartient de la restituer à la SA CNP ASSURANCES ; -En application de la règle édictée par l’article 2224 du Code Civil, c’est à partir de la date de constatation de l’erreur, à savoir quelques jours avant l’envoi de la lettre du 8 septembre 2021, que le délai de prescription a commencé à courir; -Par conséquent, l’action n’est pas prescrite ; -L’erreur commise par la CNP ASSURANCES ne constitue pas une faute susceptible de la priver de sa créance de remboursement ; -L’existence de la faute alléguée n’est pas réelle compte tenu des circonstances de l’espèce ; -Cette erreur ne constitue pas une faute d’une gravité certaine qui seule peut priver le solvens de son droit à répétition ; -après réception de la demande de remboursement, Madame [O] n’a engagé aucun recours amiable (conciliation, médiation …) ou judicaire pour faire valoir l’existence de la prétendue f