Troisième Chambre Civile, 21 février 2025 — 23/00584
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI Me Philippe HILAIRE-LAFON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 21 Février 2025 Troisième Chambre Civile N° RG 23/00584 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZND
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [O] [J] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/00584 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZND
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J], a séjourné dans l’hôtel [Localité 7] situé [Adresse 13] à [Localité 9] (05), qui est assurée auprès de la SA GENERALI IARDCHORGES (05) prévu du 18 septembre au 20 septembre 2020.
Le 18 septembre 2020, Madame [O] [J] s’est rendue au spa et à la piscine situés au rez-de-chaussée de l’hôtel.
Après avoir utilisé la douche à l’espace piscine alors qu’elle marchait vers la sortie du couloir dédié, Mme [J] a fait l’objet d’une chute.
Elle a été conduite au Centre Hospitalier de [Localité 12] où elle a subi une radiographie et où des antalgiques lui ont été administrés.
Une attelle lui a été prescrite et le Centre Hospitalier d’[Localité 6] a détecté une fracture de 3 fragments de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche.
Elle a par la suite présenté une algodystrophie du membre supérieur gauche ainsi qu’une épicondylite du coude gauche assez avancée associée à une tendinopathie de la coiffe.
Madame [J], par l’intermédiaire de son assurance, a adressé un courrier à la SA GENERALI IARD. En réponse, par courriel en date du 2 février 2021, la société GENERALI IARD a contesté la responsabilité de son assurée dans la mesure où, à juste titre, il n’était nullement démontré la preuve d’un quelconque manquement commis par son assurée
A défaut de solution amiable, Madame [O] [J] a, par acte en date du 22 novembre 2022, donné assignation à la société d’assurances GENERALI IARD devant la juridiction de céans en vue de la condamner à réparer les conséquences dommageables subis, voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer le préjudice exactement souffert par Mme [J] et à la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Suivant acte du 31 août 2024, la demanderesse a appelé à la cause la CPAM du GARD. Selon ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 9 février 2024, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2024, Madame [O] [J] maintient ses demandes.
La demanderesse expose notamment que : -les éléments de preuve de GENERALI sont mensongers ; -dans la mesure où il résulte d’une photographie émanant du site même de l’hôtel que deux affichettes relatives pour l’une au COVID-19 et pour l’autre à l’obligation de se soumettre à une douche savonneuse étaient présentes lors du séjour de Mme [J]; -Sur ces photographies issues du site internet de l’hôtel, le Tribunal constatera que ce qui est présenté comme un pédiluve est en réalité un hybride de douche italienne et de couloir et pour cause puisqu’il n’existe pas un pédiluve « dédié » mais seulement une zone de douche faisant également office de pédiluve sans aucune main courante et dépourvue d’avertissement sur le caractère glissant du sol ainsi que son revêtement en carrelage ; -Le cahier des charges « piscines ERP » édité par la Direction Générale des Entreprises rappelle que le pédiluve doit être équipé d’une double main-courante au moins sur un côté situé à 0,70 m et 0,90 m du sol facilement préhensible, indique même que les mains-courantes doivent être contrastées en couleur par rapport au support et recommande que les parties inclinées ou incurvées du pédiluve soient contrastées en couleur par rapport au cheminement et recommande l’