JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02851
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02851 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYPY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [M] [K] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [C] [J] épouse [H], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [C] [H] et Monsieur [F] [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 31 octobre 2019, pour un loyer mensuel de 706,14 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Adresse 3] a fait signifier le 22 novembre 2023 à Madame [C] [J] épouse [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2205,02 euros, selon décompte en date du 17 novembre 2023.
Le même acte a fait commandement à la locataire de justifier de l’assurance du logement.
La SA d'HLM a ensuite fait assigner le 25 mai 2024 Madame [C] [J] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers ; ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] [J] épouse [H], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; condamner Madame [C] [J] épouse [H] au paiement de la somme de 2205,02 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; la condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ; condamner Madame [C] [J] épouse [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; condamner Madame [C] [J] épouse [H] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Madame [C] [J] épouse [H] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [M] [K], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5141,24 euros, hors frais. Elle a indiqué que 606 euros frais inclus avaient été réglés avant l’audience, soit une somme inférieure au montant du loyer hors charges, et elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Madame [C] [J] épouse [H] a comparu et a remis un justificatif relatif au règlement, la veille de l’audience, d’une somme de 600 euros hors frais (606 euros frais inclus) au profit du bailleur. Elle a fait état de sa situation familiale et de ses ressources. Elle a indiqué ne pas avoir de dossier de surendettement. Elle a demandé des délais de paiement et a proposé de régler 100 euros en plus du loyer pour apurer la dette locative. Elle a également demandé la suspension des effets de la clause résolutoire pour éviter l’expulsion. Elle a évoqué l’existence d’autres dettes.
Il a été indiqué à l’audience que Monsieur [F] [H] était décédé en 2022.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en ressort que l’évaluation n’a pas été possible, Madame [H] ne s’étant pas présentée au rendez-vous proposé.
Une action de prévention des expulsions a pu en revanche être menée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, to