JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02835

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02835 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYO6

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [H] [F] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par contrat en date du 19 mai 2017, l'OPH d’[Localité 8] Les Résidences de l’Orléanais (désormais la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné en location à Monsieur et Madame [E] [B] et/ou [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] ; Esc : 00 ; [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 412,06 euros hors charges, payable à terme échu.

Le 7 juin 2017, un contrat de location annexe portant sur un garage individuel a été signé entre les parties.

Par jugement du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande tendant au prononcé de l’acquisition des clauses résolutoires et a condamné solidairement les locataires notamment au paiement de la somme de 3618,37 euros, au titre des loyers et charges impayés, incluant l’échéance de mai 2022.

Les locataires ont été autorisés à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24e mensualité devant solder la dette.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer le 1er avril 2024 à Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E], pour un montant en principal de 1051,61 euros, selon décompte arrêté le 27 mars 2024.

La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, aux fins suivantes :

-prononcer la résiliation du contrat de location du logement et du garage et ordonner que la location du logement et du garage consentie à Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 1184 du Code civil, des articles 1224 à 1230 du Code civil, de l’article 1304-7 du Code civil et de l’article 1728 du Code civil et juger que Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

-condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 2836,64 euros en principal en application de l'article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-6 du Code civil ;

-condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ;

-condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ;

-condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] en tous les dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

A l’audience du 13 décembre 2024, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [H] [F], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3370,11 euros, hors frais de procédure.

Le bailleur a indiqué que 1000 euros par mois avaient été réglés pendant 4 mois, mais qu’il n’y avait pas eu de règlement du dernier loyer, la situation d’impayés datant de l’année 2021.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Cités respectivement à tiers présent au domicile et à personne, Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] n’ont pas comparu à l’audience.

La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que le couple rencontrerait des soucis finan