JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02836 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYO7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [F] [U] (Salarié) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [M] [V] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
Par contrat en date du 14 décembre 2022, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a donné en location à Monsieur et Madame [V] [B] [N] et [M] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] Esc : 08 ; [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 273,79 euros, hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2024 à Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B], pour un montant en principal de 520,12 euros, selon décompte arrêté le 25 mars 2024.
Le même acte leur a fait commandement de justifier de l’assurance et a également visé la clause contenue dans le bail.
La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, aux fins suivantes :
-prononcer l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonner que la location consentie à Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et juger que Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B] seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-condamner solidairement Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 747,97 euros en principal en application de l'article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code civil ;
-condamner solidairement Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B] à produire l’attestation d’assurance sous 8 jours à compter de la signification de la décision ;
-condamner solidairement Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ;
-condamner solidairement Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B] au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ;
-condamner solidairement Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B] en tous les dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2024, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [F] [U], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1477,41 euros, hors frais de procédure.
Le bailleur a indiqué que le dernier règlement datait du mois de juin 2024 et que les locataires n’avaient toujours pas remis l’attestation d’assurance du logement.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Celle de l’octroi de délais de paiement d’office par le juge a également été mise dans les débats.
Cités à personne, Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B] n’ont pas comparu à l’audience.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [N] [V] [B] et Madame [M] [V] [B] ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous proposés pour établir la fiche.
Une action de prévention des expulsions a en revanche pu être menée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le f