JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/00465

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/00465 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYSZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre françois DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2023, Madame [J] [K] a donné en location à Madame [D] [C] un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 530 euros et 60 euros de provision sur charges, payables d'avance le 1er de chaque mois. Le bail a pris effet le 28 mars 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [K] a fait signifier à Madame [D] [C] le 6 février 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1180,28 euros, selon décompte en date du même jour.

Madame [J] [K] a ensuite fait assigner Madame [D] [C] le 7 juin 2024 en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins suivantes :

-constater la mauvaise foi évidente de la locataire pour défaut de paiement de loyers ; juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers ; -ordonner en conséquence sans délai l'expulsion de Madame [D] [C], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; -condamner par provision Madame [D] [C] au paiement de la somme de 2428,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés, quittancement du mois de mai 2024 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience ; -condamner Madame [D] [C] par provision au paiement d’une indemnité d'occupation conventionnelle égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 608,53 euros ; -dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ; -dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 6 février 2024 ; -condamner Madame [D] [C] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Madame [D] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

À l’audience du 13 décembre 2024, Madame [J] [K], représentée par son avocat, substitué, a maintenu toutes ses demandes et a indiqué actualiser le montant de la dette locative par écrit, soit selon le décompte en date du 10 décembre 2024 et les écritures l’accompagnant, la somme de 1620,96 euros à la date du départ du logement. Le bailleur a indiqué qu’il n’y avait aucune reprise du paiement du loyer.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise dans les débats.

Citée à étude, Madame [D] [C] n’a pas comparu.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort qu’aucune évaluation n’a été possible, Madame [C] ne s’étant pas présentée aux deux rendez-vous proposés.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail :

Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusiv