JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02756 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYI7

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [N] [T] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2017, la SA d’HLM IMMOBILIERE CENTRE LOIRE (devenue [Adresse 3]) a donné en location à Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 628,61 euros hors charges, payable à terme échu.

Par avenant du 7 janvier 2019, le bailleur a donné en location à Monsieur [W] [Z] un emplacement de stationnement situé à la même adresse.

Par lettre recommandée avec avis de réception, tamponnée comme reçue le 5 février 2024, Monsieur [W] [Z] a donné congé du bail relatif au logement et au garage.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier à Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 13 mars 2024, pour un montant en principal de 4133,91 euros, selon décompte en date du 1er mars 2024.

La SA d’HLM [Adresse 3] a ensuite fait assigner Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, aux fins suivantes :

-Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;

-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour non-paiement des loyers ;

-Ordonner l'expulsion de Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z], ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

-Ordonner que, faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

-Condamner solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 4133,91 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;

-Condamner solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ;

-Condamner solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;

-Condamner solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;

-Condamner solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

A l’audience, qui s'est tenue le 13 décembre 2024, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE - représentée avec pouvoir par Madame [N] [T], employée du bailleur – a indiqué que Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z] avaient quitté le logement le 15 novembre 2024. Le bailleur n’a pas maintenu ses demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, et à l’expulsion. Le bailleur a maintenu sa demande relative aux impayés de loyer et ses demandes concernant les dépens et les frais irrépétibles. Il a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10698,27 euros hors frais.

Cités respectivement à tiers présent au domicile et à personne, Madame [M] [P] et Monsieur [W] [Z] n’ont pas comparu.

La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant dr