JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/01358
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01358 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVJQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [G] [O] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [X] [J] [U] [S], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [X] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 3 mars 2021, pour un loyer mensuel de 530,21 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Adresse 1] a fait signifier le 30 novembre 2023 à Madame [X] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2229,28 euros, selon décompte en date du 27 novembre 2023.
Le même acte a fait commandement au locataire d’avoir à justifier de l’assurance du logement et de l’occupation du logement.
La SA d'HLM a ensuite fait assigner le 11 mars 2024 Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et en conséquence ordonner l’expulsion de Madame [X] [S] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
-condamner Madame [X] [S] au paiement de la somme de 2747,76 euros, représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, arrêté au 29 février 2024 ;
-fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoin ;
-condamner Madame [X] [S] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Madame [X] [S] aux dépens qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de l’assignation.
A la première audience, qui s’est tenue le 26 septembre 2024, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame [G] [B], employée du bailleur, a indiqué que Madame [S] avait quitté le logement et qu’elle était toujours en situation d’impayés. Elle a demandé le renvoi de l’affaire.
Il a été fait droit à sa demande, en l’absence de la défenderesse à l’audience.
A la seconde audience, qui s’est tenue le 13 décembre 2024, la SA d'HLM [Adresse 1] – représentée avec pouvoir par Madame [G] [O], employée du bailleur – a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5082,58 euros, hors réparations locatives. La société bailleresse a indiqué que la locataire avait quitté le logement et qu’elle ne maintenait pas ses demandes relatives à la résiliation et à l’expulsion du logement. Elle a maintenu ses seules demandes en paiement.
Citée à étude, Madame [X] [S] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Il sera constaté que le bailleur ne maintient pas sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni la demande qui en découle d’expulsion, la locataire assignée ayant quitté le logement.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il y aura lieu de requalifier la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation en une demande en paiement des loyers et charges jusqu’au départ du logement, du fait du non maintien de la demande de constat de la résiliation du bail.
En l’espèce, outre le contrat de bail, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE produit un décompte démontrant que Madame [X] [S] reste devoir, après soustraction des frais de procédure (136,22 euros, 106,45 euros et 72,52 euros, qui entrent éventuellement dans les dépens), des frais de rejet (neuf fois 2 euros débités postérieurement au dernier solde créditeur, qui ne peuvent être imputés au locataire faute de justificatif), des pénalités enquête d’occupation (trois fois 7,62 euros débités postérieurement au dernier solde créditeur et pour lesquels la procédure permettant leur débit n’a pas été produite) la som