JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02757

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02757 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYJA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [K] [I] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [W] [S] [O] [F], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2021, l’OPH d’[Localité 4] métropole Les Résidences de l’Orléanais (désormais la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné en location à Madame [O] [F] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 399,29 euros hors charges, payable à terme échu.

Le même jour, un contrat de location annexe relatif à une cave a été signé entre les parties.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a fait signifier à Madame [O] [F] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 3 avril 2024, pour un montant en principal de 2015,83 euros, selon décompte en date du 27 mars 2024.

La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Madame [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, aux fins suivantes :

-Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;

-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers ;

-Odonner l'expulsion de Madame [O] [F], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

-Ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

-Condamner Madame [O] [F] au paiement de la somme de 2015,83 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;

-Condamner Madame [O] [F] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ;

-Condamner Madame [O] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;

-Condamner Madame [O] [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;

-Condamner Madame [O] [F] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

A l’audience, qui s'est tenue le 13 décembre 2024, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [K] [I], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7957,39 euros, hors frais. Le bailleur a indiqué qu’il y avait une reprise du paiement du loyer le jour de l’audience, mais qu’il n’y avait pas eu de règlement depuis le mois de février 2024, et n’a pas donné son accord pour l’octroi de délais de paiement.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.

Madame [O] [F] a comparu. Elle a rectifié ses prénoms. Elle a reconnu le montant de la dette locative. Elle a fait état de sa situation familiale et de ses ressources. Elle a évoqué le dépôt récent d’un dossier de surendettement, non encore déclaré recevable. Elle a demandé des délais de paiement et a proposé de régler entre 100 et 150 euros en plus du loyer pour apurer la dette locative. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, pour éviter l’expulsion.

La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.

Il est constaté que les prénoms de Mad