JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02828
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02828 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [K] [H] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
Par contrat en date du 27 juin 2000, l’OPHLM d’[Localité 4] (désormais la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné en location à Monsieur et Madame [R] [E] ou [D] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 211,78 euros (selon conversion en euros), hors charges, payable à terme échu.
Par avenant du 2 avril 2010, Monsieur [E] [R] est resté seul titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2024 à Monsieur [E] [R], pour un montant en principal de 2041,64 euros, selon décompte arrêté le 27 mars 2024.
La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, aux fins suivantes :
-prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner que la location consentie à Monsieur [E] [R] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger que Monsieur [E] [R] sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-condamner Monsieur [E] [R] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 3316,22 euros en principal en application de l'article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-6 du Code civil ;
-condamner Monsieur [E] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ;
-condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ;
-condamner Monsieur [E] [R] en tous les dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2024, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [K] [H], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4808,71 euros, hors frais de procédure. Le bailleur a indiqué que le versement du loyer avait été réalisé juste avant l’audience et que, de manière plus générale, le locataire réglait le loyer depuis 4 mois outre 50 euros. Il a donné son accord à l’octroi de délais de paiement. Il lui a été demandé de transmettre au plus tard le 20 décembre 2024 un relevé de compte contenant le dernier règlement, ce qu’il a fait dans le délai fixé.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Monsieur [E] [R] a comparu. Il a reconnu le montant de la dette locative. Il a fait état de sa situation familiale et financière. Il a indiqué ne pas avoir de dossier de surendettement. Il a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler 50 euros en plus du loyer pour apurer la dette locative. Il a également demandé la suspension des effets de la clause résolutoire pour éviter l’expulsion.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [R] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés pour l’établir.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 14 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformém