JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/03028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03028 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [Y] [H] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [G] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [K] [G] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat du 19 décembre 2022, pour un loyer mensuel de 387,10 euros hors charges, payable à terme échu.
Ce bail a pris effet de manière rétroactive à la date du 26 juin 2016, date de la résiliation du précédent bail signé entre les parties le 20 juillet 2012, à la suite d’un jugement rendu le 28 février 2017.
Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le 20 juillet 2012.
Par courrier remis en main propre le 2 novembre 2023, Madame [K] [G] [P] a donné congé du logement et a indiqué bénéficier d’un préavis réduit d’un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 4 décembre 2023.
Un décompte définitif des sommes dues a été effectué le 11 janvier 2024 et envoyé à la locataire sortante par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 janvier 2024, le bailleur a mis en demeure Madame [K] [G] [P] de régler la somme de 1786,17 euros.
Le 23 mai 2024, un conciliateur de justice a établi un constat de carence et indiqué qu’il n’avait pas été possible de procéder à une tentative de conciliation.
La SA d'HLM [Adresse 2] a ensuite fait assigner le 24 juin 2024 Madame [K] [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :
-condamner Madame [K] [G] [P] à lui payer la somme de 1182,05 euros à titre de réparations locatives pour les causes énoncées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; -condamner Madame [K] [G] [P] à payer la somme de 404,12 euros à titre de loyers impayés ; -condamner Madame [K] [G] [P] à payer la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; -la condamner à payer tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 13 décembre 2024, la SA D'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [Y] [H], employée du bailleur, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle a indiqué que des versements, d’un total de 400 euros, avaient été réalisés par la locataire, la dette étant désormais de 1386,17 euros.
La question de la recevabilité de la demande en justice sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile a été mise d’office dans les débats par le juge à l’audience.
Citée à étude, Madame [K] [G] [P] n'a pas comparu et n'était pas représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut en application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement n’étant pas susceptible d'appel.
La demande en paiement présentée en justice est recevable, une tentative de conciliation préalable à la conciliation ayant été réalisée conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail du 19 décembre 2022, la SA d'HLM [Adresse 2] produit un relevé de compte daté du 2 décembre 2024, ainsi que le décompte définitif daté du 11 janvier 2024.
Il se comprend à la lecture de ces pièces que le bailleur a fixé comme terme du bail le 2 décembre 2023. Cette date correspond à celle de dépôt du congé à laquelle s’ajoute un mois de préavis et est antérieure à la date de réalisation de l’état des lieux de sortie, effectué le 4 décembre 2023.
Elle peut donc être retenue comme date de fin du bail et de l’obligation de paiement du loyer.
A cette date, la dette locative était de 917,73 euros.
De cette somme, doivent être décomptés 85,80 euros et 83,60 euros de travaux locatifs individuels, les justif