JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02383 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXOG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [H] [P] née le 19 Janvier 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [R] [C] épouse [W] née le 01 Septembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur [O] [E] a donné à bail à Madame [X] [J] [P], Madame [R] [C] et Madame [M] [C] - [P] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 1er octobre 2012, pour un loyer mensuel de 990 euros hors charges, payable mensuellement et d'avance.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 27 janvier 2022, Madame [X] [P] et Madame [R] [C] épouse [W] ont adressé un courrier à Monsieur [O] [E] pour lui indiquer lui avoir fait part, par courrier, dès novembre 2021, de l’absence de chauffage dans le logement et pour lui demander de réparer la chaudière.
Le 9 mars 2022, un conciliateur de justice a établi un constat de carence, en l’absence de Monsieur [O] [E] à la conciliation.
Le 28 mars 2022, une expertise a été réalisée dans le cadre de l’assurance du logement par Madame [R] [C] épouse [W], portant sur la panne de la chaudière, ainsi que sur le bris de trois moteurs de volets roulants.
Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 27 avril 2023, Madame [H] [P], Madame [R] [C] et Madame [M] [C] – [P] ont donné congé du logement.
Puis, le 18 avril 2024, Madame [H] [P] et Madame [R] [C] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [O] [E] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
-condamner Monsieur [E] à verser à Madame [P] la somme de 8000 euros et à Madame [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner Monsieur [E] à payer à Madame [P], Madame [W] et Monsieur [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir qu’elles se sont retrouvées avec trois volets roulants et une chaudière ne fonctionnant pas à partir de l’année 2021 et que leur bailleur n’a pas procédé à ces réparations. Elles ajoutent que leur logement s’est ainsi retrouvé impropre à sa destination, que Madame [P] a subi de graves problèmes de santé liés au stress de cette situation et qu’elles ont dû payer des factures très importantes d’électricité, ce qui a entraîné pour elles un préjudice de jouissance et moral.
A l’audience du tribunal judiciaire d’Orléans qui s’est tenue le 16 mai 2024, l’incompétence du tribunal a été constatée.
L’affaire a ensuite été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans et appelée à l’audience qui s’est tenue le 13 décembre 2024.
A cette audience, Madame [H] [P], représentée par son avocate, et Madame [R] [C] épouse [W], assistée par son avocate, ont maintenu les termes de leurs demandes. Elles ont contesté les arguments de Monsieur [O] [E] indiquant que son nom et celui de son épouse apparaissaient comme bailleurs et que celle-ci était la bailleresse depuis leur divorce. Elles ont ajouté ne pas être concernées par le divorce, leurs demandes prenant fin avec leur départ du logement en juillet 2023.
Monsieur [O] [E] a comparu. Il a fait valoir qu’il avait divorcé et que le bail était ensuite à son ex-épouse. Il a estimé que son ex-épouse devait également être appelée à la cause. Il a indiqué avoir divorcé en juillet 2023. Il a demandé le rejet des demandes portées à son encontre.
Il lui a été demandé de transmettre en délibéré, au plus tard le 20 décembre 2024, l’acte de mariage avec la mention du divorce. Il a transmis en la matière un état liquidatif et de partage de la communauté daté du 5 avril 2023.
En réponse, l’avocate des demanderesses a fait valoir le 30 décembre 2024, soit postérieurement à la date butoir de réponse fixée au 27 décembre 2024, que la pièce transmise ne correspondait pas à celle qu’il était autorisé à remettre et que le document n’était ni signé, ni entériné et n’avait donc aucune valeur juridique.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l'une des audiences.
Il est précisé que l’orthographe du prénom de Madame [P] sera reprise telle qu’elle est mentionnée dans l’assignation et non dans le bail.
Madame [R] [C] se