JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02827

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02827 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYN7

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [E] [J] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par contrat en date du 26 avril 2007, l'OPAC d’[Localité 5] Les Résidences de l’Orléanais (désormais la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné en location à Madame [X] [M] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 218,40 euros hors charges, payable à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 mars 2024 à Madame [X] [M], pour un montant en principal de 667,24 euros, selon décompte arrêté le 21 mars 2024.

La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Madame [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, aux fins suivantes :

-prononcer la résiliation par [sa] faute du bail et constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonner que la location du logement consentie à Madame [X] [M] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger que Madame [X] [M] sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

-condamner Madame [X] [M] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 770,58 euros en principal en application de l'article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-6 du Code civil ;

-condamner Madame [X] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ;

-condamner Madame [X] [M] au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ;

-condamner Madame [X] [M] en tous les dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

A l’audience du 13 décembre 2024, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [E] [J], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 721,62 euros, hors frais de procédure. Le bailleur a indiqué que le dernier règlement datait du mois d’août 2024 et qu’il n’avait aucun contact avec la locataire.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Citée à étude, Madame [X] [M] n’a pas comparu.

La fiche relative au diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

L’adresse du logement sera orthographiée telle qu’elle ressort du commandement de payer et de l’assignation.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 14 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicables au moment de l'assignation.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mars 2024 (accusé de réception le 22 mars 2024), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2024, conformémen