JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02845

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02845 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYPQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [M] [W] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Madame [P], [H], [G], [T] [J], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

Monsieur [E], [D], [B] [Y] demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [P] [J] (Conjoint) munie d'un pouvoir spécial

A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 30 août 2021, pour un loyer mensuel de 411,98 euros hors charges, payable à terme échu.

Le même jour, un avenant au bail, portant sur la location d’un emplacement de stationnement, a été signé entre le bailleur et Monsieur [Y].

Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le 30 août 2021.

Le 3 septembre 2021, un second avenant portant sur la location d’un second emplacement de stationnement a été signé entre le bailleur et Monsieur [Y].

Par lettre recommandée avec avis de réception tamponnée comme reçue le 23 mars 2023 par le bailleur, Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [J] ont donné congé du logement et ont indiqué que le bail prendrait fin le 19 juin 2023.

Un état des lieux de sortie a été réalisé de manière contradictoire le 23 juin 2023, des réserves étant émises par Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [J].

Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal par un commissaire de justice le 12 juillet 2023.

Un décompte définitif des sommes dues a été effectué le 5 septembre 2023 et envoyé aux locataires sortants par lettre recommandée avec avis de réception.

Par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [J] ont contesté le calcul de la somme due et ont indiqué devoir 1398,08 euros d’arriéré de loyer après déduction du montant du dépôt de garantie et 1078,08 euros de réparations locatives.

En réponse, le bailleur a adressé aux locataires sortants un courrier recommandé avec avis de réception présenté le 27 novembre 2023, dans lequel il a procédé à l’annulation de la somme de 1128,14 euros et estimé le montant des réparations locatives à la somme de 4530,32 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 novembre 2023, le bailleur a mis en demeure Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [J] de régler la somme de 7919,93 euros.

Le bailleur a ensuite adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la somme de 6591,79 euros par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 6 avril 2024.

Puis, la SA d'HLM [Adresse 2] a fait assigner le 25 mai 2024 Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :

-condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [J] au paiement de la somme de 4530,34 euros au titre des frais de remise en état engagés par le bailleur suite au départ des locataires du logement, au visa de l’article 1240 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [J] au paiement des sommes de 1737,08 euros, au titre des loyers impayés (déduction faite du dépôt de garantie du logement) et de 274,37 euros au titre des charges impayées, au visa de l’article 1103 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [J] à payer la somme de 800 euros au titre des dépens et des frais d’exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [J] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -les condamner à supporter les entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution nécessaires s’il y a lieu, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience du 13 décembre 2024, la SA D'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [M] [W], employée du bailleur, a maintenu ses demandes