JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/03382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03382 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZUO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [K] [E] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [I], [Y] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d'HLM IMMOBILIERE CENTRE LOIRE (désormais [Adresse 3]) a donné à bail à Madame [I] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 26 janvier 2016, pour un loyer mensuel de 302,24 euros hors charges, payable à terme échu.
Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le 26 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception tamponnée comme reçue le 18 septembre 2023 par le bailleur, Madame [I] [G] a donné congé du logement et a indiqué bénéficier d’un préavis réduit d’un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal par un commissaire de justice le 6 décembre 2023.
Un décompte définitif des sommes dues a été effectué le 26 janvier 2024 et envoyé à la locataire sortante par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 avril 2024, le bailleur a mis en demeure Madame [I] [G] de régler la somme de 5418,84 euros.
La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ensuite fait assigner le 2 juillet 2024 Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :
-condamner Madame [I] [G] au paiement de la somme de 1654,76 euros au titre des frais de remise en état engagés par le bailleur suite au départ de la locataire du logement, au visa de l’article 1240 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner Madame [I] [G] au paiement des sommes de 3352,12 euros, au titre des loyers impayés (déduction faite du dépôt de garantie du logement) et de 411,96 euros au titre des charges impayées, au visa de l’article 1103 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de l’état des lieux de sortie sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner Madame [I] [G] à payer la somme de 800 euros au titre des dépens et des frais d’exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner Madame [I] [G] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -la condamner à supporter les entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution nécessaires s’il y a lieu, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 13 décembre 2024, la SA [Adresse 5], représentée avec pouvoir par Madame [K] [E], employée du bailleur, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle a indiqué que la locataire réglait 100 euros par mois et a demandé des délais de paiement reprenant ce montant.
Citée à personne, Madame [I] [G] n'a pas comparu et n'était pas représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement étant susceptible d'appel au vu du montant de la demande et l’assignation ayant été signifiée à personne.
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail du 26 janvier 2016, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE produit un relevé de compte daté du 3 décembre 2024, ainsi que le décompte définitif daté du 26 janvier 2024.
Il se comprend à la lecture de ces pièces que le bailleur a fixé comme terme du bail et de l’obligation de paiement du loyer la date du 18 octobre 2023. Cette date correspond à celle de réception du congé, à laquelle est ajouté un mois de préavis réduit.
Elle peut donc être retenue comme date de terme du bail et de l’obligat