JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02847

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02847 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYPT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [E] [V] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [U] [K], demeurant [Adresse 2] - Chez Mr [T] [W] - [Localité 4] non comparante, ni représentée

A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [U] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 24 août 2022, pour un loyer mensuel de 334,08 euros hors charges, payable à terme échu.

Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le 24 août 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception tamponnée comme reçue par le bailleur le 7 août 2023, Madame [U] [K] a donné congé du logement et a indiqué bénéficier d’un préavis réduit d’un mois.

Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 25 octobre 2023.

Un décompte définitif des sommes dues a été effectué le 1er décembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 mars 2024, le bailleur a demandé à Madame [U] [K] de régler la somme de 1087,50 euros.

Le 7 mars 2024, un conciliateur de justice a établi un constat de carence et indiqué qu’il n’avait pas été possible de procéder à une tentative de conciliation.

La SA d'HLM [Adresse 3] a ensuite fait assigner le 28 mai 2024 Madame [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :

-condamner Madame [U] [K] au paiement de la somme de 60,50 euros au titre des frais de remise en état engagés par le bailleur suite au départ de la locataire du logement, au visa de l’article 1240 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner Madame [U] [K] au paiement de la somme de 1027 euros, au titre des loyers impayés (déduction faite du dépôt de garantie du logement et de la régularisation des charges), au visa de l’article 1103 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de l’état des lieux de sortie sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner Madame [U] [K] à payer la somme de 800 euros au titre des dépens et des frais d’exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner Madame [U] [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -la condamner à supporter les entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution nécessaires s’il y a lieu, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience du 13 décembre 2024, la SA D'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [E] [V], employée du bailleur, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

La question de la recevabilité de la demande en justice sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile a été mise d’office dans les débats par le juge à l’audience.

Citée à étude, Madame [U] [K] n'a pas comparu et n'était pas représentée à cette audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est rendu par défaut en application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement n’étant pas susceptible d'appel.

La demande en paiement présentée en justice est recevable, une tentative de conciliation préalable à la conciliation ayant été réalisée conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Outre le contrat de bail du 24 août 2022, la SA d'HLM [Adresse 3] produit un relevé de compte daté du 1er août 2024, ainsi que le décompte définitif daté du 1er décembre 2023.

Il se comprend à la lecture de ces pièces que le bailleur a fixé comme terme du bail le 22 octobre 2023. Cette