JCP-Baux d'habitation, 12 février 2025 — 24/02848
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02848 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYPU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [T] [N] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [R] né le 17 Octobre 1986 à [Localité 7] (LOIRET), demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [E] [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 6], par contrat du 7 janvier 2022, pour un loyer mensuel de 428,80 euros hors charges, payable à terme échu.
Le 16 juin 2023, le bailleur a fait signifier à Monsieur [E] [R] un commandement d’avoir à justifier de l’assurance du logement dans un délai d’un mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Adresse 4] a fait signifier le 13 mars 2024 à Monsieur [E] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 4480,30 euros, selon décompte en date du 7 mars 2024.
La SA d'HLM a ensuite fait assigner le 29 mai 2024 Monsieur [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ; -ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [R], ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; -ordonner que, faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 4480,30 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; -le condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ; -condamner Monsieur [E] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; -condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Monsieur [E] [R] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [T] [N], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6959,55 euros, hors frais, outre 13374,24 euros de supplément de loyer de solidarité. Elle a fait état de l’absence de toute assurance au moment du commandement délivré à cette fin, mais d’une assurance uniquement pour la période d’octobre 2023 à octobre 2024.
La question de la recevabilité de la demande principale fondée sur les loyers impayés a été mise d'office dans les débats.
Cité à étude, Monsieur [E] [R] n’a pas comparu.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en ressort que la dette locative serait due aux difficultés pour le locataire à gérer les démarches administratives en temps voulu. Monsieur [R] a indiqué à cette occasion souhaiter reprendre le paiement du loyer et trouver une solution pour celle-ci afin de se maintenir dans le logement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'ac