JAF, 21 février 2025 — 24/01450
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01450 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 27 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 21 Février 2025
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DEMANDERESSE
Madame [O], [N] [H] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Sandrine GABORIAUD CAILLEAU de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, plaidant, et Maître Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS, postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-7302 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [P], [F], [U] [L] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Maître Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Bénédicte CHASSAGNE le à Me Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT copie gratuite délivrée le à Me Bénédicte CHASSAGNE le à Me Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT le à Juge des enfants de POITIERS
N° RG 24/01450 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIJ3 EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] et Monsieur [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (79 – Deux-Sèvres), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [W], [V], [J] [L] [H], née le [Date naissance 2] 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, Madame [O] [H] a fait assigner Monsieur [P] [L] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS, d'une demande en divorce, conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, sans en indiquer le fondement.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été finalement retenue et examinée.
Au cours de cette audience, à laquelle les parties n'ont pas comparu, Madame [O] [H] a confirmé qu'elle ne souhaitait pas qu'il soit statué sur des mesures provisoires.
L'orientation de la procédure à l'issue de la présente ordonnance a été également abordée. En ce sens, Madame [O] [H] a fait connaître qu'elle ne s'engageait pas, à ce stade, dans une procédure participative.
Représentée par son conseil, Madame [O] [H] a confirmé qu'elle ne sollicitait pas de mesures provisoires, demandait la clôture de l'instruction et qu'il soit statué au fond quant à son divorce et ses effets.
Par ordonnance d'orientation du 14 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : Statuant sur l'orientation de la procédure : - fixé la date de l'ordonnance de clôture au 27 janvier 2025 et la date de l'audience de plaidoiries au 27 janvier 2025, à charge pour Monsieur [P] [L] de constituer avocat et de conclure au fond s'agissant de son divorce et ses effets ; - réservé les dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [O] [H] demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - déclarer recevable et bien fondée en sa demande Madame [O] [H] épouse [L] ; - prononcer le divorce de Madame [O] [H] et Monsieur [P] [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; - ordonner la mention du Jugement en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[L] en date du 21 Août 2021 à [Localité 9] (79), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que Madame [O] [H] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code Civil ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des articles 264 et 265 du code civil ; - constater que Madame [O] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil - fixer la date des effets du divorce au 15 Juin 2022, date de la séparation effective des époux en application de l’article 262-1 du Code Civil ; Concernant l'enfant : - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe en application des articles 372 et suiva