JAF, 21 février 2025 — 22/02540

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02540 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ7X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Février 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 18 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 21 Février 2025,

DEMANDEUR

Madame [S] [V] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [L] [F] [B] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 25% numéro 2021/009182 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Valérie PENOT le à Me Xavier COTTET copie gratuite délivrée le à Me Valérie PENOT le à Me Xavier COTTET

N° RG 22/02540 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ7X EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [V] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 8] (86), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant, majeur et autonome, est issu de cette union: [R], né le [Date naissance 3] 1989.

Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2022, Madame [V] a fait assigner Monsieur [B] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 2 mars 2023;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions au fond de Madame [V] signifiées par RPVA le 25 octobre 2024 et celles de Monsieur [B] signifiées par RPVA le 12 juin 2024;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :

Madame [S] [V] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (86) et

Monsieur [L] [F] [B] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (86),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 8] (86), sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil;

N° RG 22/02540 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ7X

FIXE la date des effets du divorce au 1er juillet 2014;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de perstaion compensatoire;

DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, J. CHAVES A. LECLERCQ