JAF, 21 février 2025 — 23/01528
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01528 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAJW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé?
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 18 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 janvier 2025, lequel a été prorogé au 21 Février 2025,
DEMANDEUR
Madame [J] [C] [Z] [K] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-776 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M] [S] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Maître Djidjoho françois-xavier ZOUMENOU de la SELARL FRANÇOIS-XAVIER ZOUMENOU, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Elise FARINE le àMaître Djidjoho françois-xa ZOUMENOU de la SELARL [F]-XAVIER ZOUMENOU copie gratuite délivrée le à Me Elise FARINE le à Maître Djidjoho françois-xa ZOUMENOU de la SELARL [F]-XAVIER ZOUMENOU le à
N° RG 23/01528 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAJW
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] et Monsieur [F] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (86), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, désormais tous majeurs : - [O] [S] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (86), - [U] [S] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 10] (86), - [W] [S], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (86).
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, Madame [K] a fait assigner monsieur [S] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 28 septembre 2023;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [K] notifiées par RPVA le 29 mars 2024 et celles de Monsieur [S] notifiées par RPVA le 5 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux et de sa demande de dommages et intérêts subséquente;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [J] [C] [Z] [K] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
et
Monsieur [F] [M] [S] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (86), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 janvier 2023 ;
RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE que [W] est devenu majeur en cours de procédure ;
CONSTATE que Madame [J] [K] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de