JAF, 21 février 2025 — 23/01532
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01532 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 18 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025, lequel a été prorogé au 21 Février 2025
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DEMANDERESSE
Madame [U], [C], [O] [F] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I], [P] [E] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Maître Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Madame [U], [C], [O] [F] (LRAR) le à Monsieur [I], [P] [E] (LRAR) le à Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT le à Me Arnaud COCHE
N° RG 23/01532 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBEZ EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [F] et Monsieur [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage établi le 16 juillet 2007 devant Maître [K] [H], notaire à [Localité 11] (VIENNE).
De leur union sont issus deux enfants : - [L], [T], [X] [E], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11] (86), - [D], [Y] [E], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (86). Madame [U] [F] a assigné Monsieur [I] [E] en divorce par acte délivré le 07 octobre 2021.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 janvier 2022, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - constaté l’accord des époux pour dire qu’ils résident séparément depuis le 30 octobre 2021, - attribué à Monsieur [I] [E] le logement familial à titre gratuit s'agissant d'un bien propre, - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE à l’épouse, - attribué la jouissance du véhicule RENAULT ESPACE à l’époux, - dit que Monsieur [I] [E] devra verser une pension alimentaire mensuelle de 250 € à Madame [F] au titre du devoir de secours entre époux, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs, [L] et [D], alternativement au domicile de chacun des parents , en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires y compris celles de Noël du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère ; par quinzaine l’été, première quinzaine de juillet et d’août chez le père et seconde quinzaine chez la mère les années paires et inversement les années impaires.
Madame [F] a interjeté appel de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, sur l’attribution à titre gratuit à Monsieur [E] du logement familial et sur le montant du devoir de secours.
Par un arrêt en date du 25 janvier 2023, la Cour d’Appel de [Localité 11] a, en sa quatrième chambre civile : - infirmé la décision déférée du chef de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, - condamné Monsieur [E] à verser à Madame [F] une pension alimentaire mensuelle de 500 € au titre du devoir de secours, - maintenu les modalités de versement et d’indexation prévues par la décision de première instance, - confirmé la décision déférée pour le surplus.
Par ordonnance du 14 avril 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle des affaires en cours avant d’être remise au rôle suite à des conclusions de la demanderesse du 07 juin 2023 ;
Vu l’audition de l’enfant mineur [D] intervenue le 06 septembre 2023 devant le PRISM sur délégation du juge aux affaires familiales, et l’absence de demande d’audition de [L] ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [F] notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 et celles de Monsieur [E] notifiées par RPVA le 10 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES