J.L.D., 21 février 2025 — 25/00237

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00237 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLZU

Le 21 Février 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 18 Février 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [J] [K] né le 10 Mai 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 13 février 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 16 février 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [J] [K] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Jérémy BRZENCZEK, avocat de permanence ;

MOTIFS

M. [J] [K] a été admis dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 5] le 13 février 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la fille du patient, Mme [K] [X], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [W], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient hospitalisé pour des troubles du comportement à domicile (dégradations avec une hâche et par incendie) dans un contexte de décompensation psychotique, sans notion de rupture de traitement ou de consommation de toxiques, patient évoquant des hallucinations accoustico-verbales, avec des moments de solliloquies, comportement impulsif et imprévisible, et absence de critique de ses troubles.

Par décision en date du 16 février 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [K], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [K] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui a pu s’entretenir par téléphone avec le patient avant les débats, indique que ce dernier sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu du comportement de certains patients au sein de son unité. Il ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.

I- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

II- Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [E] que M. [K] présente toujours un état ralenti au plan psychomoteur, et souffre d’hallucinations auditives persistantes, engendrant un état d’angoisse p