J.L.D., 21 février 2025 — 25/00236

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00236 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLZM

Le 21 Février 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 18 Février 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’[4] DE [Localité 3] concernant M. [R] [G] né le 04 Juin 2002 SDF actuellement en hospitalisation complète à l’[4] de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[4] DE [Localité 3] en date du 13 février 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[4] DE [Localité 3] en date du 15 février 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [R] [G] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Jérémy BRZENCZEK, avocat de permanence ;

MOTIFS

M. [R] [G] a été admis à l’[4] de [Localité 3] le 18 février 2025 dans le cadre de soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [X], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5], faisait état des éléments suivants: patient adressé par le SAMU pour des troubles du comportement chez des amis, contact altéré, immaturité (se présente avec un doudou de grenouille), régression, discours pauvre et incohérent, troubles du sommeil avec insomnie depuis deux jours, comportement étrange et inhabituel (exemple: reste devant un ordinateur pour décoder ses émotions avec des couleurs), labilité émotionnelle, consommation de toxiques, isolement social et idées suicidaires rapportées par le patient, scarifications, symptomatologie dissociative avec rupture de traitement.

Par décision en date du 15 février 2025, la directrice de l’[4] a maintenu l’hospitalisation complète de M. [G], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

A l’audience, M. [G] met en lien son état actuel avec les troubles autistiques dont il souffre et ses consommations passées de cannabis et de substances énergisantes. Il admet adopter des comportements étranges et a tenu à montrer à l’audience ses scarifications, ses tatouages sur les bras, et à lire un poème écrit pour l’occasion. Il déclare ne pas être opposé à la poursuite de son hospitalisation, tout en indiquant avoir besoin de pouvoir rencontrer rapidement sa conseillère de France Travail pour son insertion professionnelle. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.

I- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

II- Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respecté