J.L.D., 21 février 2025 — 25/00243
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL45
Le 21 Février 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 19 Février 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] concernant Mme [P] [Z] née le 25 Octobre 1973 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 16 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 16 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [P] [Z] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Jérémy BRZENCZEK, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [P] [Z] a été admise à l’EPSAN de [Localité 6] le 14 février 2025, dans le cadre de soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [L], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente adressée par le SAMU pour une phlébotomie et des propos délirants, dans un contexte d’injonction de soins avec mesure d’éloignement, faisant suite à des violences commises sur son conjoint, idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hétéro-agressivité envers ses proches.
Par décision en date du 16 février 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [Z], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [Z] n’a pas souhaité se rendre à l’audience, évoquant un autre rendez-vous “d’une forte importance”. Son Conseil précise ne pas être parvenue à joindre la patiente avant l’audience par téléphone, et s’en rapporte.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [R] que Mme [Z] est une patiente qui était jusqu’alors inconnue du secteur psychiatrique, hospitalisée à la suite de comportements auto et hétéro-agressifs dans un contexte de décompensation délirante. A ce jour, son état évolue favorablement, avec une absence d’expression d’idéations suicidaires, un comportement calme et un discours adapté. Mme [Z] décrit une situation conflictuelle au domicile conjugal. Cependant,