CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 22/00883
Texte intégral
MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 22/00883 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RH7Y AFFAIRE : S.A.S. [8] / [7] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 02 mars 2022, la [3] ([6]) du Lot a attribué à monsieur [W] [S], salarié de la SAS [8], un taux d’incapacité permanente partielle de 20% suite à son accident du travail survenu le 06 octobre 2020, celui-ci ayant été victime d’un infarctus du myocarde alors qu’il dormait dans son camion.
Constatant le rejet implicite de la commission médicale de recours amiable ([5]) relatif à la demande d’inopposabilité de cette décision formée par la SAS [8], cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier recommandé expédié le 27 septembre 2022 afin de contester ce rejet.
Après un renvoi, le dossier a été appelé à l’audience du 05 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS [8], dûment représentée par maître [N] [I], demande au tribunal de : Juger qu’à l’égard de la société requérante, le taux médical de 20% doit être réévalué et réduit à un taux de 5% ;A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale pour évaluer le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [S] à la date de consolidation de son accident du travail. A l’appui de ses prétentions, la SAS [8] se prévaut essentiellement de l’avis médical du docteur [E] du 23 septembre 2024 mandaté par l’employeur.
Au vu des différents éléments médicaux composant le dossier de monsieur [S], ce médecin note la normalisation du tracé de l’électrocardiogramme, le maintien d’un effort intense sans anomalie clinique et relève la précision du médecin conseil indiquant que le lourd traitement médical pris par l’assuré est dû à une maladie sans lien avec l’accident du travail.
Elle précise que si le barème indicatif d’invalidité prévoit un minimum de 20%, la juridiction de céans n’est pas tenue par ce dernier, elle préconise donc de limiter le taux d'incapacité partielle permanente à 5% afin de prendre en compte la contrainte thérapeutique et la fatigabilité partiellement induites par l’accident du travail.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [7], valablement représentée par madame [F] [Z] selon une délégation de pouvoir du 30 septembre 2024 demande au tribunal de : Confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 20% ;Débouter la société requérante de ses demandes. L'organisme de sécurité sociale se prévaut essentiellement du barème indicatif d’invalidité fixant entre 20 et 30 % les séquelles d’infarctus liées à une lésion du myocarde tout en précisant que le compte rendu du cardiologue observe une anomalie du tracé de l’électrocardiogramme, ce qui confirme la persistance de séquelles plus d’un an après l’accident du travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [K].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
L'affaire est mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères.