CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/01041
Texte intégral
MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 23/01041 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKYX AFFAIRE : [R] [H] / [7] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [G] [S] de la [11] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [F] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Selon certificat médical du docteur [M] [U] rédigé le 08 juin 2020, madame [R] [H], responsable d’exploitation au sein d’une entreprise de nettoyage, a été infectée par le [5], ce qui a nécessité son hospitalisation et une lente récupération a été nécessaire avec une « dyspnée stade [13] persistante ».
Prise en charge par la [3] (« [6]» ou « Caisse ») au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 15 mars 2021, cette pathologie a été consolidée à la date du 31 décembre 2022 et un taux d'incapacité partielle permanente de 4% a été notifié à madame [R] [H] selon un courrier du 03 janvier 2023.
La commission médicale de recours amiable (« [4] »), saisie d’une contestation de cette décision par courrier du 1er mars 2023, a rejeté sa demande par courrier du 23 août 2023.
Selon courrier recommandé du 29 août 2023 enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, madame [R] [H] a saisi ladite juridiction afin de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [R] [H], assistée par l’Association [9] ([10]) [12], demande au tribunal de céans de : - Ordonner une expertise médicale qui devra évaluer son taux d'incapacité partielle permanente; - Adjoindre au taux médical un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ; - La renvoyer devant la [2] pour la liquidation de ses droits ; - Condamner la [2] aux entiers dépens et frais d’expertise.
Au visa des articles L. 434-2 et l’annexe I de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, madame [R] [H] se prévaut, d’une part, que le barème indicatif d’invalidité mentionne un taux d'incapacité partielle permanente situé entre 10 et 40 % en cas d’insuffisances respiratoires chroniques légères.
D’autre part, la requérante fait valoir que, suite à son affection, elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 25 janvier 2023 puis d’un licenciement pour ce motif.
Actuellement au chômage, elle perçoit 636,90 euros d’aide au retour à l’emploi soit une diminution mensuelle de ses ressources de 1784,84 euros. En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [F] [Y], demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, débouter madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
A partir des observations du médecin conseil et des membres de la commission médicale de recours amiable ([4]), l'organisme de sécurité sociale soutient que madame [R] [H] possède un état antérieur et que l’absence d’explorations fonctionnelles respiratoires ne permet pas de réévaluer le taux d'incapacité partielle permanente entre 10 et 40%, ces insuffisances respiratoires nécessitant de répondre à des critères précis.
Madame [R] [H] rappelle, d’une part, que ce taux est fixé en fonction des séquelles au moment de la consolidation et non par rapport aux symptômes apparus postérieurement. Or, la Caisse fait observer que l’assurée n’évoquait pas de problème d’essoufflement avant la saisine de la juridiction de céans et, d’autre part, que les doléances de la requérante relatives à l’impact de sa pathologie sur sa vie quotidienne sont exclues du champ de la rente, cette dernière n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent.
Enfin, s’agissant du coefficient professionnel, la [8] fait observer d’une part, que madame [R] [H] ne rapporte pas la preuve du lien entre l’avis d’inaptitude qui lui a été délivré et son licenciement et, d’autre part, qu’elle a déjà bénéficié de 2% de coefficient professionnel venu s’ajouter au taux d'incapacité partielle permanente lié à la prise en charge au titre de maladie professionnelle pour harcèlement-souffrance au travail.
Enfin, la Caisse fait valoir que la perte de salaire est prise en compte par la rente et que la baisse de ressources alléguée par madame [R] [H] n’est pas significative dans la mesure où elle perçoit une retraite de 1.784,84 euros depuis le 1er janvi