CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 24/00823

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 24/00823 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBXA AFFAIRE : Société [6] / [4] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général [J] [G], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débat et du prononcé

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Mme [H] [Z] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [P] [B], salariée de la société [6], a déclaré la survenance d'un accident en date du 31 août 2022, selon déclaration d'accident du travail et certificat médical initial du 1er septembre 2022.

La [1] ([3]) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de Mme [B], la société [6] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 13 décembre 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d'une contestation relative à cette décision.

Par requête du 25 mai 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de la société [6] par une décision du 7 septembre 2023.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 20 mars 2024.

Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la requête de la société [6] caduque et l'a condamné aux dépens.

Par requête du 10 juin 2024, la société [6] a demandé le relevé de caducité.

Par ordonnance de relevé de caducité du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a relevé la société [6] de sa caducité et a dit que l'affaire serait appelée à l'audience du mardi 5 novembre 2024 à 9 heures.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 5 novembre 2024.

La société [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de constater l'insuffisance des éléments du dossier relatifs à la matérialité de l'accident du travail et de déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident de Mme [B] en date du 31 août 2022 inopposable à la société [6].

La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal constater que Mme [B] a bien été victime d'un accident au temps et au lieu du travail le 31 août 2022, de constater que la [3] n'a pas manqué à ses obligations procédurales dans le cadre de la demande de reconnaissance d'accident du travail formée par Mme [B], de déclarer, par conséquent, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime Mme [B] le 31 août 2022 opposable à la société [6], de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions et de le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS

I. Sur le caractère professionnel de l'accident

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, Mme [P] [B] a été embauchée par la société [6], le 18 juillet 2022 en qualité de préparatrice de commande.

La déclaration d'accident du trav