CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/00598
Texte intégral
MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 23/00598 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6MZ AFFAIRE : [G] [E] [W] / [9] NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général [S] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Pauline LOPES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [T] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décision du 27 avril 2022, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [D] [E] la fin de versement des indemnités journalières au-delà du 1er juillet 2022, le docteur [P] [J], médecin conseil, ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Mme [E] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par requête réceptionnée le 2 mai 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d'instance, la commission médicale de recours amiable de la [10] a rejeté explicitement le recours de Mme [E] par une décision du 29 août 2022.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 5 novembre 2024.
Mme [E], régulièrement représentée, demande au tribunal avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé " pouvait être considéré comme stabilisé le 1er juillet 2022, à défaut, dire à quelle date doit être fixée la date de stabilisation ", une fois le rapport déposé, reconvoquer les parties afin qu'il soit statué sur la poursuite ou non du versement des indemnités journalières pour la période du 01/07/2022 au 31/03/2023. En tout état de cause, Mme [E] conclut à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal de débouter Mme [E], à titre subsidiaire d'ordonner une consultation médicale dont la mission sera de : " dire si l'état de santé de Madame [D] [E] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 30/06/2022. Dans la négative, dire à quelle date ".
L'affaire est mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS :
I. Sur la stabilisation de l'état de santé de Mme [E] :
A l'appui de son recours, Mme [E] expose avoir été placée en arrêt maladie le 22 juillet 2020 puis, avoir repris son activité à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 1er mars 2021. Elle dénonce le fait que le médecin conseil ait considéré que son état de santé était stabilisé au 1er juillet 2022.
Mme [E] produits plusieurs éléments médicaux et fait notamment valoir l'attestation de suivi du médecin du travail du 21 juin 2022, lequel a précisé : " Un travail à temps complet ne semble plus possible. Pour le moment, même préconisation à poursuivre : affectation en caisse en évitant manipulation des articles lourds ", le courrier du docteur [M], médecin généraliste attestant le 23 mai 2024 en ces termes : " Cette patiente a rechuté car sa pathologie n'était ni guérie, ni consolidée, ce qui a entrainé des difficultés sur le plan médical pour cette patiente jusqu'à la date de sa retraite " ; elle invoque également le compte rendu de la radiographie du genou du 26 septembre 2024.
L'assurée considère que si son état de santé avait réellement été stabilisé au 1er juillet 2022, une dégradation de celui-ci n'aurait pas eu lieu.
La [10] quant à elle, fait valoir les dispositions de l'article L.341-15 du code de la sécurité sociale selon lesquelles si l'état de santé est stabilisé mais que la reprise de travail est exclue, l'assuré âgé de plus de 62 ans ne peut plus prétendre à une pension d'invalidité en raison de son âge.
Elle expose que si au jour de la stabilisation le médecin conseil estime que l'état de santé est incompatible avec une reprise du travail, la [6] met fin au versement des indemnités journalières compte tenu de l'incapacité physique définitive constatée par le médecin conseil, étant précisé qu'à compter de la stabilisation, l'assuré ne peut pas obtenir de pension d'invalidité en raison de son âge mais peut solliciter à bénéficier d'une pension de retraite.
La caisse rapporte qu'au jour de la stabilisation de l'état de santé de Mme [E]