Référés, 20 février 2025 — 24/02254

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02254 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQJM

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02254 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQJM NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Michaël MALKA-SEBBAN à Me Fabienne PARPIROLLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

M. [V] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [U] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte du 19 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [V] [S] a fait assigner M. [U] [W] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 5], acquis le 22 novembre 2022.

A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 janvier 2025.

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [V] [S] maintient ses demandes.

M. [U] [W] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que la mission de l’expert soit complétée.

Le juge a soulevé d’office l’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, notamment lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros.

En l’espèce, il s’agit a priori d’une demande en justice tendant au paiement d'une somme excédant 5.000 euros, puisque, malgré la dernière expertise qui évalue les réparations à 3.773,25 euros HT, ce qui ne ferait que 4.527,90 euros TTC, le véhicule dont la résolution pour vice caché pourrait être demandée a été acquis au prix de 6.500 euros.

Par conséquent, la demande de M. [V] [S] est recevable.

Sur la demande d’expertise :

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, M. [V] [S] produit aux débats notamment les justificatifs suivants :

Le procès-verbal de contrôle technique AUTOVISION du 25 octobre 2022, concluant à des défaillances majeures,Le procès-verbal de contrôle technique SECURITEST du 14 novembre 2022, ne concluant plus à des défaillances majeures,Le certificat de cession du 22 novembre 2022,Un devis du 2 février 2023 pour remplacer le turbo d’un montant de 1.946,23 euros TTC,Un rapport d’expertise protection juridique du 30 mars 2023 concluant à un doseur d’air défaillant et à une réparation nécessaire à hauteur de 1.417,57 euros HT,Un courrier du Conseil de M. [U] [W] du 4 juillet 2023 indiquant que la garantie pour vice caché n’est pas due,Un rapport d’expertise protection juridique du 24 septembre 2024 concluant principalement à un doseur d’air défaillant et à un turbocompresseur à changer, et à une réparation nécessaire à hauteur de 3.773,25 euros HT. Ces justificatifs rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux.

Au regard de ces éléments, il existe un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du vendeur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

La mission sera décrite au dispositif, en tenant compte de la demande initiale et de la demande reconventionnelle en complément de mission, à l’exception de toute question orientée ou juridique.

Sur les au