CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/00614

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 23/00614 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6UK AFFAIRE : [O] [J] [W] / [7] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [O] [J] [W], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Mme [D] [R] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Selon certificat médical du docteur [F] rédigé le 09 septembre 2020, madame [O] [J] [E], aide-soignante, a été victime à cette date d’un « traumatisme en extension brutale du membre supérieur droit pour empêcher la chute d’une résidente du fauteuil au lit ».

Prise en charge par la [3] (« [5]» ou « Caisse ») au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 09 novembre 2022, cette pathologie a été consolidée au 07 décembre 2022 et un taux d'incapacité partielle permanente de 8% a été attribué à madame [O] [J] [E] selon un courrier du 09 décembre 2022.

La commission médicale de recours amiable (« [4] »), saisie d’une contestation de cette décision a, au cours de sa séance du 19 avril 2023, réévalué ce taux à hauteur de 10% en y adjoignant 2 % à titre de l’incidence professionnelle selon un courrier du 21 avril 2023.

Selon courrier recommandé enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 mai 2023, madame [O] [J] [E] a saisi ladite juridiction afin de contester cette décision de rejet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 pour être renvoyée successivement à la demande des parties puis être finalement retenue à celle du 05 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l’audience, madame [O] [J] [E], assistée de maître Margaux DELORD, demande au tribunal de céans de : - Ordonner une expertise médicale qui devra évaluer son taux d'incapacité partielle permanente; - Réevaluer son taux d'incapacité partielle permanente au-delà de 12 % ; - Condamner la [2] [Localité 9] [8] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

S’agissant du taux médical, madame [O] [J] [E] fait valoir qu’au regard de la gravité des séquelles et des limitations de l’usage de son bras médicalement constatée, des différentes interventions subies et des douleurs qui perdurent, elle peut bénéficier d’un taux de 20% correspondant à la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.

Concernant le taux socio-professionnel, madame [O] [J] [E] se prévaut d’un licenciement pour inaptitude en date du 16 février 2023 à l’âge de 60 ans sans aucun diplôme la conduisant à accepter un poste de chauffeur à temps partiel qui lui procure une rémunération représentant le tiers de ce qu’elle percevait en tant qu’aide-soignante.

En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [D] [R], demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, débouter madame [O] [J] [E] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.

La Caisse soutient essentiellement que madame [O] [J] [E] ne rapporte pas la preuve d’une limitation grave de l’épaule dominante et précise que la pathologie de rupture du supra épineux droit est pris en compte dans le taux litigieux comme le rappelle le courrier de l'organisme de sécurité sociale du 22 juin 2021 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle réalisée en parallèle par la requérante.

S’agissant du taux socio-professionnel, la [6] [Localité 9] [8] prétend que l’évaluation à 2% par la commission médicale de recours amiable est proportionnée au taux médical retenu.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [X] [P].

La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de modification du taux d’incapacité