CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/01225
Texte intégral
MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 23/01225 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOPC AFFAIRE : [E] [I] [S] / MDPH 31 NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU,Collège employeur du régime général [X] [J], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de M. [T] [I] (Conjoint)
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS Le 21 juillet 2022 madame [E] [I] [S] a fait une demande auprès de la [Adresse 5] ([6]) pour une prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine pour laquelle elle n’a pas eu de réponse. Madame [I] [S] a fait un recours administratif le 28 juillet 2023 qui a été rejeté le 3 octobre 2023 Madame [I] [S] a fait un recours contre cette décision le 18 octobre 2023 en indiquant qu’elle a eu un accident avec traumatisme facial avec triple fracture de la mâchoire, qu’elle a subi neuf opérations chirurgicales, a perdu l’ouverture buccale et qu’en janvier 2022 elle a eu le [4] qui lui a apporté un problème supplémentaire, une névralgie d’[G] entrainant de violentes migraines. Elle indique avoir besoin d’une aide au quotidien. A l’audience, madame [I] [S] assistée par son époux a sollicité une expertise médicale, la [6] ne s’y est pas opposée. Le tribunal a ordonné une consultation médicale par un des experts agréés présent à l’audience. L’expert a déposé son rapport dans lequel il indique « le refus d’aide humaine par la [6] de 2022 était fondé sur le fait que le médecin traitant, dans ses préconisations, demandait une aide ménagère. Ce jour, l’état de santé de madame [I] [S] justifie une aide humaine, en raison de l’altération de ses facultés (manger, boire, s’habiller, se déshabiller, aller aux toilettes et gérer sa sécurité) Je ne peux me prononcer sur l’état de cette dame en 2022 ». Madame [I] [S] n’a pas pu s’exprimer sur sa situation. Son mari indique que à l’heure actuelle sa femme ne peut ni se nourrir ni se laver ni s’habiller, ni aller aux toilettes seule, qu’elle voit et entend très mal et qu’il est obligé de faire appel à des voisins lorsqu’il part travailler. Il demande que son épouse puisse bénéficier d’une prestation aide humaine à hauteur de 8 à 9 heures par jour pendant le temps où il doit travailler. La [6] indique qu’elle n’a pu se positionner que sur l’avis du médecin traitant qui semblait conclure à une certaine autonomie au vu de sa demande d’une aide ménagère. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS En application des dispositions de l’annexe 2- 5 du code de l’action sociale et des familles une prestation de compensation du handicap peut être accordée en présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne. Il ressort des éléments qui nous sont donnés que madame [I] [S] qui avait eu un accident grave ayant nécessité 9 opérations chirurgicales en maxillo facial a vu son état de santé se dégrader encore après avoir contracté le [4] en janvier 2022 qui a déclenché une névralgie d’[G] entrainant de violentes douleurs, un état dépressif sévère et le fait de ne plus se lever et de rester dans le noir toute la journée, ce dont attestent les proches de sa famille. Le médecin expert conclut qu’à l’évidence à l’heure actuelle elle a besoin d’ une prestation de compensation du handicap au vu de ses difficultés graves pour manger, boire, s’habiller, aller aux toilettes, gérer sa sécurité mais qu’il ne peut se prononcer sur sa situation en 2022. Cependant si l’avis du médecin traitant manque malheureusement de précisions sur les difficultés de madame [I] [S] à l’été 2022, le certificat établi par le docteur [Y] [Z] [N] [C] en date du 11 juillet 2022 fait état de la nécessité d’une tierce personne pour plusieurs activités visées par l’annexe 2-5 du code de la famille et de l’action sociale : « les gestes de la vie quotidienne, comme la préparation des repas, l’adresse gestuelle (tendance à casser, verser à coté, renverser, se cogner) , les déplacements intérieurs et les déplacements extérieurs. » Ces indications s’ajoutant à l’état de prostration décrit par les proches par la suite de la névralgie d’[G] suivant la maladie du [4] établissent qu’à la date de la demande le 21 juillet 2022, madame [I] [S] était fondée à obtenir une prestation compensation du handicap aide humaine qui au vu de son état doit être accordée pour une du