CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 20/00537

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 20/00537 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PCDK AFFAIRE : [W] [X] [O] / S.A.S. [17] NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général [A] [E], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDEUR

Monsieur [W] [X] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.S. [17], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

[13], dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Mme [S] [R] muni d’un pouvoir spécial

S.A.S. [19], dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Alors qu'il était employé par la société [17] monsieur [W] [X] [O] a subi un accident du travail le 20 mars 2017 déclaré le 22 mars 2017 à la [7] ; les circonstances mentionnées étaient " en se déplaçant sur un échafaudage, une planche s'est dérobée sous les pieds de la victime qui s'est accrochée au garde-corps pour éviter une chute, lui déboitant l'épaule ".

Selon le certificat médical initial le salarié souffrait d'une " luxation gléno-humérale gauche ". L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 17 juin 2020 avec séquelles indemnisables évaluées à 16 %.

Après recours devant la commission médicale de recours amiable le taux d'incapacité permanente partielle a été porté à 20 %. Après procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire le taux a été fixé à 25 %.

Par jugement du 13 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable de la société [17] à l'origine de l'accident du travail subi par monsieur [X] [O], ordonné la majoration de rente et une mesure d'expertise médicale en allouant au demandeur une provision de 10 000 euros et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par arrêt du 25 avril 2024 la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du pôle social de Toulouse et alloué à monsieur [X] [O] une provision complémentaire de 20 000 euros. L'expert le docteur [Z] [U] a déposé son rapport le dans lequel il conclut à :

- un déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours

- un déficit temporel partiel à 50 % pendant 166 jours et de 25 % pendant 1012 jours

- une assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour du 21 mars 2017 au 19 avril 2017 puis à raison d'une heure par jour du 13 aout 2018 au 20 octobre 2018 puis du 9 décembre 2019 au 13 février 2020

- des souffrances endurées à 4 sur 7

- un préjudice esthétique temporaire quantifié à 2 sur 7 pour une période d'un mois

- un préjudice esthétique permanent à 1 sur 7

- des frais d'entretien du jardin

-une diminution des possibilités de promotion professionnelle

- un déficit fonctionnel permanent de 12 %

- un préjudice d'agrément

A l'audience du 5 novembre 2024 monsieur [X] [O] demande en réparation de son préjudice :

- au titre des frais divers : 3222, 45 euros

- au titre des frais pour tierce personne : 4163 euros

- frais divers futurs- frais d'entretien du jardin : 13 853,77 euros

- au titre des souffrances endurées : 20 000 euros

- au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros

- au titre du préjudice esthétique permanent : 2000 euros

- au titre du préjudice d'agrément : 4000 euros

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9288 euros

- au titre du déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros

avec actualisation des indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux à la date de la liquidation et la condamnation de la société [17] à lui verser 4200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il n'est pas nécessaire ainsi que le demande l'employeur d'ordonner un complément d'expertise et à titre subsidiaire propose la mission à lui donner.

La société [17] conclut en substance à la réduction des sommes demandées au titre du déficit fonctionnel temporaire qui doit être pour elle fixé sur la base d'un taux journalier de 20 euros, soit un montant global de 6740 euros, d'une assistance tierce personne sur la base d'un taux horaire de 15 euros soit un total de 2245 euros, à 8000 euros au titre des souffrances endurées, à 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 500 euros pour le préjudice esthétique permanent, à 20 760 euros pour le déficit fonctionnel permanent retenu pour une incapacité à hauteur de 12 % au rejet de la demande de préjudice d'agrément ainsi que de la demande pour les frais d'entretien du j