CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 20/00513
Texte intégral
MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 20/00513 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PBUU AFFAIRE : [X] [C] / Société [10] NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général [E] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par la [11]
DEFENDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FRANCK DREMAUX de la SCP PRK ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[5], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [N] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu'il était employé par la société [9], devenue [7] depuis le 2 novembre 2010 monsieur [X] [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle " épicondylite droite " reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4] le 11 septembre 2018.
Par jugement du 14 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle subie par monsieur [C], ordonné la majoration de rente et une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [G] [P] en allouant au demandeur une provision de 1000 euros.
Par arrêt du 1 mars 2024 la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du pole social de Toulouse.
L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2024 dans lequel il conclut :
- il existe un déficit fonctionnel temporaire total pour la journée d'hospitalisation du 4 octobre 2018 un DFT partiel à 25 % du 5 octobre 2018 au 9 novembre 2018, un DFT partiel à 15 % du 27 mars 2018 au 3 octobre 2018 et du 10 novembre 2018 au 24 mars 2019
- une aide a été nécessaire 4 heures par semaine pour les courses, l'aide à l'alimentation, le ménage et les transports le temps de l'immobilisation du bras droit, du 5 octobre 2018 au 9 novembre 2018
- au titre des souffrances endurées 2,5 sur 7 en raison des douleurs epicondyliennes, des infiltrations, de l'hospitalisation , de l'intervention chirurgicale, de l'immobilisation, des séances de kinésithérapie, et du retentissement psychologique
- le dommage esthétique temporaire correspond au port de l'attelle à 2 sur 7 du 5 octobre 2018 au 9 novembre 2018
- le dommage esthétique permanent est constitué par la cicatrice de bonne qualité à 1 sur 7
- Monsieur [C] a repris les activités qu'il pratiquait au moment des faits, depuis il pratique d'autres activités avec la gêne due aux conséquences prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent
- il indique qu'il avait fait une demande de promotion professionnelle devant être à un poste supérieur de chef de cour ce qui n'a pu être fait en raison du licenciement
- (…) en raison des douleurs du coude droit avec gêne pour les gestes répétitifs et le port de charges lourdes avec le bras droit, le taux de déficit fonctionnel permanent est de 2 % selon le barême commun, 3 % selon le barême accident du travail
A l'audience du 5 novembre 2024 monsieur [C] demande en réparation de son préjudice :
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 2000 euros au titre du préjudice d'agrément - 1649, 2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 400 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation - 5000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle - 4200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 2280 euros au titre des frais divers
La société [13] conclut en substance à la réduction des sommes demandées au titre des souffrances endurées (pour lesquelles elle propose la somme de 1000 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire (pour lequel elle propose 800 euros) au rejet des demandes formées pour le préjudice esthétique temporaire, pour le préjudice esthétique permanent, pour le préjudice d'agrément pour la demande de tierce personne, et pour le déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire pour ce dernier poste à une indemnité de 500 euros ; au rejet de la demande pour perte de chances de promotion professionnelle et de la demande pour frais divers.
La [4] s'en remet à justice quant à l'appréciation des sommes à allouer au titre des souffrances endurées, des préjudice esthétiques temporaire et permanent, du préjudice d'agrément, de l'assistance tierce personne. Elle conclut au rejet de la demande pour perte de chance de la promotion professionnelle et s'en remet à l'appréciation de la juridiction quant à l'indemnisation du déficit fonct