Référés, 20 février 2025 — 24/01944

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Texte intégral

N° RG 24/01944 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE3F

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01944 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE3F NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP LERIDON LACAMP à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC à Me Rudy PRADAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

M. [R] [I], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [D] [I], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SOCAMI, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 4 octobre 2024 et du 16 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [D] [I] et M. [R] [I] ont fait assigner la SAS SOCAMI et la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS SOCAMI, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5], ainsi que la condamnation des requis aux dépens de l’instance.

La SAS SOCAMI fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite qu’il soit jugé que les dépens restent à la charge des demandeurs.

La société SMABTP fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation des requérants aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le procès-verbal de constat réalisé par M. [C] [J], commissaire de justice, en date du 14 février 2024, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Saretec en date du 18 avril 2024et le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Cabinet Global Expertises en date du 28 juin 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que la présence d’espacements par intermittence à la jonction entre le carrelage et les deux baies vitrées, la défectuosité des volets roulants du salon et de la chambre, la fissuration du crépis extérieur au niveau des deux angles supérieurs du volet roulant du salon, la dégradation du volet roulant du salon, l’embouage du circuit de chauffage en partie nuit de l’habitation, l’absence de conformtié de l’installation de chauffage, l’absence de de raccordement de l’event secondaire venant de l’assainissement autonome, ainsi que la défectuosité de la VMC dans la cuisine et la salle de bain, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la société ayant réalisé les travaux de construction et de son assureur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, Mme [D] [I] et M. [R] [I], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'ils en assument la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision