Référés, 20 février 2025 — 24/01560
Texte intégral
N° RG 24/01560 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFLZ
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01560 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFLZ NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP BOYER & GORRIAS à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [X] [E], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. C CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.C. RESIDENCE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
N° RG 24/01560 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFLZ
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 31 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION ont fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS et la SCCV RESIDENCE [15], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour désigner tel expert avec mission décrite au dispositif de l’assignation, au sujet d’une opération de construction [Adresse 3] à l’[Adresse 20] ([Adresse 7]).
A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 novembre 2024, du 19 décembre 2024 et du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION demandent en outre que soit déclarée recevable la demande d’expertise judiciaire et que soit rejetée toute demande formée par la société SATC et la société SCCV [Localité 14]. Ils maintiennent leur demande d’expertise en modifiant quelque peu la mission par rapport à l’assignation :
Décrire les travaux réalisés par la société C CONSTRUCTION, Déterminer leur montant, les sommes versées et les sommes restant dues à la société C CONSTRUCTION, Déterminer la chronologie du programme immobilier et notamment si les opérations de travaux ont bel et bien été validées en amont, conformément aux dispositions statutaires, Déterminer les conditions dans lesquelles se sont réalisées les ventes des 10 appartements neufs, Déterminer les dates et les montants des appels de fonds ainsi que leurs objets, D’une manière plus générale, fournir à la juridiction qui sera amenée à statuer sur le fond du litige toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement technique sur les différents aspects du litige.
La SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS et la SCCV RESIDENCE [Localité 14] demandent :
Déclarer irrecevable la demande d’expertise in limine litis, la condition « avant tout procès » posée par l’article 145 du Code de procédure civile n’étant pas remplie, A titre subsidiaire, Débouter la demande d’expertise sur les points suivants : * déterminer la chronologie du programme immobilier et notamment si les opérations de travaux ont bel et bien été validées en amont, conformément aux dispositions statutaires, * déterminer les conditions dans lesquelles se sont réalisées les ventes des 10 appartements neufs et si le prix était conforme au marché, * déterminer les dates et les montants des appels de fonds ainsi que leurs objets, Fonder sur le procès-verbal contradictoire du 30 aout 2022 et ses annexes, les travaux d’expertises portant sur : * la description des travaux réalisés par la société C-CONSTRUCTION, * la détermination de leur montant, les sommes versées et les sommes restant dues à la société C-CONSTRUCTION, En toute hypothèse, Condamner C-CONSTRUCTION et Monsieur [X] [E] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au ju