Référés, 20 février 2025 — 24/02084
Texte intégral
N° RG 24/02084 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLLE
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02084 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLLE NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES à Me Emma FERRET à la SELARL VERCELLONE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emma FERRET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. AUTO SERVICES [Localité 14], intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SLADA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. GFM AUTO & PARTS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 24 octobre 2024 et du 25 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [X] [G] a fait assigner la SAS SLADA et la SASU GFM AUTO & PARTS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 10], acquis le 4 juin 2021 au prix de 7.700 euros.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 décembre 2024 et du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [X] [G] maintient ses demandes. Elle demande en outre que la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] soit déboutée de sa demande de condamnation par provision au paiement de la somme de 6.513,25 euros TTC à titre de frais de gardiennage, que soit ordonnée la restitution de son véhicule dans les 15 jours de la décision à intervenir et que la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] et diriger ses demandes contre elle.
La SAS SLADA demande que soient déclarées irrecevables les demandes dirigées contre elle, que soit prononcée sa mise hors de cause et qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la SAS AUTO SERVICES [Localité 14]. Elle demande qu’il soit dit et jugé que l’assignation délivrée est postérieure à l’expiration du délai de prescription biennal qui a expiré le 3 juin 2023 et que toute action dirigée contre elle serait irrecevable car prescrite, dire et juger que toute action dirigée contre elle serait vouée à l’échec à défaut de motif légitime à la demande d’expertise, dire et juger qu’elle est fondée à exercer son droit de rétention et débouter Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elle demande de dire qu’en sa qualité de déposant, Mme [X] [G] est tenue de s’acquitter des frais de gardiennage et qu’elle est redevable de la somme de 6.513,25 euros TTC pour la période du 15 novembre 2023 au 25 septembre 2024, la condamner à payer cette somme par provision, à parfaire au jour de l’ordonnance, lui donner acte qu’elle s’engage, sous réserve du bon encaissement des fonds, à permettre l’accès au véhicule et/ou sa restitution, condamner Mme [X] [G] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SASU GFM AUTO & PARTS a déposé des pièces avec bordereau sans émettre de demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, notamment lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, il s’agit a priori d’une demande en justice tendant au paiement d'une somme excédant 5.000 euros, puisque le véhicule a été acquis au prix de 7.700 euros TTC selon facture du 4 juin 2021.
Par conséquent, la demande de Mme [X] [G] est