CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 22/01104
Texte intégral
MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 22/01104 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROP5 AFFAIRE : S.A.S. [5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [6] / [9] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général [C] [A], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [F] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [O], salarié de la société [6] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un " cancer du poumon ", selon déclaration de maladie professionnelle du 1er janvier 2022 et certificat médical initial du 28 octobre 2021 établi par le docteur [R] [B] mentionnant : " D# cancer pulmonaire ". Par décision du 7 juin 2022, la [2] ([7]) de la Haute-Garonne a informé la société [6] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 bis " cancer broncho-pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ". Par courrier du 26 juillet 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [10].
Par requête réceptionnée le 25 novembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté explicitement le recours de la société [5] par une décision du 30 mars 2023. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 5 novembre 2024.
La société [5] venant aux droits de la société [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger la décision de prise en charge du 7 juin 2022 inopposable à son égard et de condamner la [10] aux entiers dépens. La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2023, de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire.
A. Sur la date de première constatation médicale
La société [4] soutient que la Caisse a l'obligation d'informer l'employeur de tout changement de qualification de la pathologie en cours d'instruction et lui reproche de ne pas l'avoir informé clairement du changement de date de première constatation médicale.
Elle précise que la date de première constatation médicale est un élément susceptible de lui faire grief puisqu'elle détermine le point de départ de la computation du délai de prise en charge. Elle expose que le médecin conseil a retenu une date de première constatation au 27 octobre 2020, alors que le certificat médical initial du 28 octobre 2021 retient une date du 2 octobre 2020. Elle dénonce le fait qu'il n'existe aucune référence à un élément médical qui serait intervenu le 27 octobre 2020.
L'employeur considère que la date de prise en charge de l'affection de longue durée est une notion administrative qui ne permet pas de savoir quel élément médical est à l'origine de cette date et ne donne pas d' information précise sur la date de première constatation de la maladie. Elle précise que la date du 27 octobre 2020 est antérieure de plus d'un an au certificat médical initial.
Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette informa