CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 22/00491
Texte intégral
MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 22/00491 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7CT AFFAIRE : S.A.S. [5] NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général [E] [N], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maëva CHAVIGNY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
L'[11] a procédé à un contrôle au sein de la société [4] sur l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'assurance garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
A la suite de ce contrôle l'URSSAF a adressé une lettre d'observations le 10 juin 2021 à laquelle la société [3] a répondu par courrier du 9 août 2021 ;
Par courrier du 22 octobre 2021 l'URSSAF a maintenu ses redressements et a notifié le 25 novembre 2021 à la société une mise en demeure portant sur un montant de 337 762 euros ( soit 305 396 euros de cotisations dues au principal et 32 366 euros de majorations de retard.)
La société a payé avec réserves le montant des cotisations au principal et demandé la remise des majorations de retard.
Elle a par ailleurs saisi le 25 janvier 2022 la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Le 25 mai 2022, elle a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 30 novembre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision dans laquelle elle a annulé une partie du redressement concernant " la rupture conventionnelle : preuve de la demande d'homologation ", et maintenu les autres points contestés , soit le point n°6 concernant " la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - loi du 24 décembre 2018 " le point n°10 relatif aux " indemnités de petit déplacements- lunch allowance - daily allowance " et le point n° 12 de la lettre d'observations relatif aux " frais professionnels non justifiés- : allowance breakfast ".
A l'audience du 5 novembre 2024, la société [3] demande l'annulation des redressements relatifs à la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat , aux indemnités de petit déplacement, aux frais professionnels, limite d'exonération de rechiffrer le redressement relatif aux " frais professionnels non justifiés " et à titre subsidiaire d'annuler le redressement relatif aux indemnités de petit déplacement, ou à titre encore plus subsidiaire de le rechiffrer ; de condamner l'URSSAF à lui restituer les sommes indûment versées au titre des redressements annulés ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF conclut préalablement à l'irrecevabilité de la contestation du poste n°15 comme n'ayant pas été formée devant la commission de recours amiable, à la validation du redressement pour son entier montant de 304 241 euros ainsi que les majorations de retard et à la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS :
Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - loi du 24 décembre 2018 - salariés bénéficiaires :
L'article 1 de la loi du 24 décembre 2018 portant des mesures d'urgence économiques et sociales a permis aux entreprises de verser une prime de pouvoir d'achat ( [7]) exonérée de cotisations sociales aux conditions suivantes :
- bénéficier aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC et ne pas excéder 1000 euros par bénéficiaire ;
- bénéficier à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond ;
- ne pas se substituer à un élément de rémunération ;
- être mise en place par accord d'entreprise ou décision unilatérale de l'employeur avant le 31 janvier et les salariés doivent en être informés avant le 31 mars ;
Il est constant que suite à une décision unilatérale de la société [3] en date du 13 décembre 2018, cette dernière a versé en janvier 2019 une prime de pouvoir d'achat selon les modalités suivantes :
- 1000 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 était inférieure à 30 000 euros ;
- 500 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 était comprise entre 30 0