CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 20/00529
Texte intégral
MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 20/00529 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PB4G AFFAIRE : [D] [X] / [Localité 11] [7] VENANT AUX DTS DE LA COMMUNE DE [Localité 11] NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général [Z] [B], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[Localité 11] [7] VENANT AUX DTS DE LA [5] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [P] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu'il était employé par la commune de [Localité 11] au Théatre du Capitole Monsieur [D] [X] a subi un accident du travail le 24 février 2017 au moment où il utilisait une scie circulaire sur table et a eu trois doigts de la main gauche sectionnés.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2018 où il a été déclaré consolidé. Il lui a été alloué un taux d'incapacité de 16 % en raison d'une amputation partielle des deuxièmes, troisièmes et quatrième doigt de la main gauche chez un droitier et perte partielle de l'ongle du cinquième doigt de l a main gauche.
Par jugement du 30 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de l'accident du travail subi par monsieur [X], ordonné la majoration de rente et une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [S] en allouant au demandeur une provision de 6500 euros.
L'expert le docteur [M] [S] a déposé son rapport le 8 janvier 2024 dans lequel elle conclut :
- à un déficit fonctionnel temporaire à100 % durant l'hospitalisation du 21 février au 3 mars 2017 et du 19 septembre du 26 septembre 2017
- à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 4 mars 2017 à fin juin 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1 juillet 2017 au 18 septembre 2017 et du 27 septembre 2017 au 8 novembre 2017
- à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 9 novembre 2017 au 30 juin 2018
- pour l'aide humaine par sa femme pour la toilette, les repas, l'habillage et les courses :
7 heures par semaine du 4 mars 2017 au 30 juin 2017 5 heures par semaine du 1 juillet 2017 au 18 septembre 2017 5 heures par semaine du 27 septembre 2017 au 8 novembre 2019 2 heures par semaine du 9 novembre2017 au 30 juin 2018 - souffrances endurées : 3,5 sur 7
- préjudice esthétique temporaire :
du 4 mars au 30 juin 2017 : 3 sur 7 du 1 juillet 2017 à mai 2018 : 2 sur 7 - prédudice esthétique permanent à 2 sur 7
- déficit fonctionnel permanent à 18 %
- préjudice d'agrément pour l'ensemble de ses activités sportives de loisir
A l'audience du 5 novembre 2024 monsieur [X] demande en réparation de son préjudice : - 299,95 euros au titre des frais de déplacement - 1560 euros au titre des frais de médecin conseil - au titre de l'aide humaine temporaire : 5535 euros - au titre des souffrances endurées : 10 000 euros - au titre du préjudice esthétique temporaire : 3000 euros - au titre du préjudice esthétique permanent : 4000 euros - au titre du préjudice d'agrément : 30 000 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4122 euros - au titre du déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros
[Localité 11] [7] venant aux droits de la [12] [Localité 11] conclut en substance à la réduction des sommes demandées au titre des différents préjudices à de plus justes proportions et au rejet de la demande pour les frais de déplacement.
La [3] s'en remet à justice quant à l'appréciation des sommes à allouer pour l'ensemble des préjudices. Elle demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l'employeur au titre de la majoration de rente des indemnités allouées et des frais d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025
MOTIFS
Au vu du rapport d'expertise du docteur [S] et des éléments apportés par les parties il convient de fixer l'indemnisation du préjudice de monsieur [X] comme suit :
- Frais de déplacement
Monsieur [X] demande un montant de 299,5 euros correspondant à 527 kilomètres au total qu'il aurait effectués avec sa voiture pour différents rendez- vous médicaux à l'hôpital , chez le médecin, le kinésithérapeute, l'ex